Avis 20174982 Séance du 11/01/2018
Communication des documents suivants le concernant :
1) les notifications d'avancement d'échelon dans les indices 780, 808 et 841 indiqués dans sa fiche individuelle de gestion (EDART) ;
2) la notification de prolongation de mise en disponibilité d'office jusqu'au 8 août 2017 ;
3) la copie de la délégation de pouvoir ou de signature de Monsieur X, signataire de sa prolongation de mise en disponibilité d'office ;
4) la liste des 32 nouveaux postes créés dans les plaques conformément à un courrier du 4 janvier 2017 émanant du directeur de la poste de la Réunion..
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des documents suivants :
1) les notifications d'avancement d'échelon dans les indices 780, 808 et 841 indiqués dans sa fiche individuelle de gestion (EDART) ;
2) la notification de prolongation de mise en disponibilité d'office jusqu'au 8 août 2017 ;
3) la copie de la délégation de pouvoir ou de signature de Monsieur X, signataire de sa prolongation de mise en disponibilité d'office ;
4) la liste des 32 nouveaux postes créés dans les plaques conformément à un courrier du 4 janvier 2017 émanant du directeur de la poste de la Réunion..
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire.
A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public.
En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code.
Par suite, la commission émet un avis favorable.