Avis 20174969 Séance du 11/01/2018

Communication par courriel, des remarques des services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité à la suite à la réception du plan local d'urbanisme de la commune de Trébeurden en préfecture le 16 mars 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Côtes-d'Armor à sa demande de communication par courriel, des remarques des services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité à la suite à la réception du plan local d'urbanisme de la commune de Trébeurden en préfecture le 16 mars 2017. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les lettres adressées par l'autorité préfectorale, dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardées comme des documents préparatoires au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions. Sur ces fondements, la commission estime qu'en l'espèce la lettre d'observations sollicitée, qui date du 12 juin 2017, est désormais communicable. Elle émet donc un avis favorable. La commission précise en outre que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication du document sollicité comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.