Avis 20174940 Séance du 14/12/2017

Copie des documents suivants : 1) tout document relatif à l'historique cadastral indiquant les différents propriétaires de la portion de trottoir, située au droit de la propriété, cadastrée AH 373, de Madame et Monsieur X ; 2) l'acte de cession par lequel la précédente copropriété a cédé cette portion de trottoir à la commune de Pontault-Combault au cours des années 90 ; 3) les plans d'arpentage avant et après cession des parties communes ; 4) le plan de balisage du terrain ; 5) les plans de découpe parcellaire avant et après que le permis de construire ait été délivré ; 6) la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé l'achat de ce bien et la signature de l'acte de cession.
Maître X, conseil de Madame et Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Pontault-Combault à sa demande de copie des documents suivants : 1) tout document relatif à l'historique cadastral indiquant les différents propriétaires de la portion de trottoir, située au droit de la propriété, cadastrée AH 373, de Madame et Monsieur X ; 2) l'acte de cession par lequel la précédente copropriété a cédé cette portion de trottoir à la commune de Pontault-Combault au cours des années 90 ; 3) les plans d'arpentage avant et après cession des parties communes ; 4) le plan de balisage du terrain ; 5) les plans de découpe parcellaire avant et après que le permis de construire ait été délivré ; 6) la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé l'achat de ce bien et la signature de l'acte de cession. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pontault-Combault a indiqué à la commission avoir déjà satisfait la demande des époux X en 2016. La commission observe en effet que leur ont été communiqués par la mairie des permis de construire du 58 rue Lafayette ainsi que l'arrêté d'alignement de la propriété située à cette adresse, mais considère que leur présente demande porte sur des documents différents. La commission relève ensuite que les documents cadastraux demandés sont relatifs à une parcelle de trottoir appartenant au domaine public de la commune de Pontaut-Combault, laquelle a été incorporée à ce domaine à la suite d'une acquisition réalisée par la commune. La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que les documents sollicités aux points 3, 4 et 5, qui sont versés au cadastre de la commune en cas de découpage parcellaire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ces plans ne soient pas disponibles sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas ils feraient l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. S'agissant des matrices cadastrales et des relevés de propriété, la commission rappelle qu'en principe tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom. L’accès des tiers aux matrices cadastrales est en revanche régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales, dont il résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission en déduit que les documents demandés sous le point 1, s'ils existent, peuvent être communiqués au demandeur sous réserve de l'occultation des mentions qui viennent d'être indiquées. S'agissant du document mentionné au point 2, la commission rappelle que les actes notariés ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce qu'ils aient été annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal. Elle n'est donc, sous cette réserve, pas compétente pour se prononcer sur ce point de la demande et précise, à toutes fins utiles, qu'un tel acte de cession est au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. S'agissant enfin du document demandé sous le point 6, la commission estime que ce dernier, s'il existe, est communicable sur le fondement des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable sur ce dernier point de la demande.