Avis 20174928 Séance du 14/12/2017
Communication des documents suivants concernant la commission de recours amiable en date du 29 août 2017 qui a traité son accident du travail du 3 septembre 2015 :
1) l'ordre du jour ;
2) la feuille de présence des membres de la commission de ce jour ;
3) la délégation de signature accordée par le président de la commission et son acte de publication ;
4) le protocole d'expertise médicale sur lequel ladite commission s'est référé pour prendre sa décision.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants concernant la commission de recours amiable en date du 29 août 2017 qui a traité son accident du travail du 3 septembre 2015 :
1) l'ordre du jour ;
2) la feuille de présence des membres de la commission de ce jour ;
3) la délégation de signature accordée par le président de la commission et son acte de publication ;
4) le protocole d'expertise médicale auquel ladite commission s'est référé pour prendre sa décision.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la CPAM, la commission relève qu'en application de l'article R142-2 du code de la sécurité sociale, les membres de la commission de recours amiable de la CPAM sont désignés, au début de chaque année, par le conseil d'administration. La commission considère donc que les documents demandés, pris dans le cadre de la mission de service public de la CPAM, revêtent le caractère de documents administratifs.
La commission estime par suite que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Pour ce qui concerne le document visé au point 1), la commission estime qu'est communicable à Madame X le seul extrait de l'ordre du jour se rapportant à son recours, en application de l'article L311-6 du même code.
La commission estime enfin que le document visé au point 4) est également communicable à l'intéressée sur le fondement de cet article et, le cas échéant, de l'article L1111-7 du code de la santé publique.
Elle émet donc un avis favorable.