Avis 20174899 Séance du 11/01/2018
Communication de préférence par courriel des documents suivants :
I) les correspondances échangées avec la SNCF, ses filiales et les entreprises travaillant pour elle, durant les 40 dernières années, concernant le projet de franchissement de la voie ferrée pour relier les quartiers est ouest de la commune ;
II) les documents relatifs à la ZAC de la Teulère, à savoir :
1) les délibérations du conseil municipal concernant directement ou indirectement la ZAC ;
2) le plan du périmètre de la ZAC ;
3) le plan ayant servi de fond de plan au plan de situation de l'EPAD ;
4) le dossier technique permettant d'obtenir l'arrêté fixant le périmètre de la ZAC ;
5) les annonces légales publiées dans le journaux locaux ;
6) le contrat passé avec le bureau d'étude ;
III) les documents relatifs au projet de lotissement sur l'emplacement de l'ancienne cave coopérative :
1) le dossier de demande de permis d'aménager ;
2) la notification au pétitionnaire ;
3) la page du registre des autorisations d'urbanisme concernant cette demande de permis d'aménager ;
4) l'accusé de réception de la demande ;
5) la notification du délai d'instruction ;
6) la ou les demandes de complément de dossier.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de communication de préférence par courriel des documents suivants :
I) les correspondances échangées avec la SNCF, ses filiales et les entreprises travaillant pour elle, durant les 40 dernières années, concernant le projet de franchissement de la voie ferrée pour relier les quartiers est ouest de la commune ;
II) les documents relatifs à la ZAC de la Teulère, à savoir :
1) les délibérations du conseil municipal concernant directement ou indirectement la ZAC ;
2) le plan du périmètre de la ZAC ;
3) le plan ayant servi de fond de plan au plan de situation de l'EPAD ;
4) le dossier technique permettant d'obtenir l'arrêté fixant le périmètre de la ZAC ;
5) les annonces légales publiées dans le journaux locaux ;
6) le contrat passé avec le bureau d'étude ;
III) les documents relatifs au projet de lotissement sur l'emplacement de l'ancienne cave coopérative :
1) le dossier de demande de permis d'aménager ;
2) la notification au pétitionnaire ;
3) la page du registre des autorisations d'urbanisme concernant cette demande de permis d'aménager ;
4) l'accusé de réception de la demande ;
5) la notification du délai d'instruction ;
6) la ou les demandes de complément de dossier.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point I) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents sollicités au point II), la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. La communication émet donc, sous ses réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents sollicités au point III), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.