Avis 20174674 Séance du 14/12/2017

Communication des documents suivants : 1) la ou les décisions autorisant l'installation d'un « mobil-home » sur la parcelle cadastrée section AD n°73 ; 2) l'ensemble des autorisations obtenues pour l'aménagement et l'exploitation du camping municipal existant sur cette partie du territoire communal et qui aurait créé en 1973 ; 3) les dossiers au vu desquels ces autorisations auraient été délivrées.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Puyloubier à sa demande de communication des documents suivants : 1) la ou les décisions autorisant l'installation d'un « mobil-home » sur la parcelle cadastrée section AD n°73 ; 2) l'ensemble des autorisations obtenues pour l'aménagement et l'exploitation du camping municipal existant sur cette partie du territoire communal et qui aurait créé en 1973 ; 3) les dossiers au vu desquels ces autorisations auraient été délivrées. S'agissant du document demandé sous le point 1, la commission relève que les résidences mobiles de loisir ne peuvent en principe être installées, en vertu de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme, que dans les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances habilités et les terrains de camping régulièrement créés. Lorsqu'elle perd son caractère mobile et est installée, pour une durée supérieure à 3 mois, sur une emprise privée, une telle résidence est soumise à la règlementation de l'urbanisme en fonction de sa superficie et doit faire l'objet, selon les cas, d'une déclaration préalable de travaux ou d'une demande de permis de construire. En l'absence d'éléments précis sur la situation de la résidence mobile de loisir en cause, la commission, qui rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ne peut qu'indiquer que le document demandé est en tout état de cause communicable au demandeur. S'agissant des documents demandés sous les points 2 et 3, la commission estime que ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur cette demande.