Avis 20174664 Séance du 30/11/2017

Communication des pièces suivantes : 1) l'arrêté de création de la caisse RAM/RSI et/ou le procès-verbal ; 2) l'arrêté d'approbation du statut RAM/RSI et les statuts ; 3) la forme juridique de l’établissent si il n'est pas formulé dans les arrêtés ; 4) les nom, prénom et qualifications de la personne représentant légalement l'organisme au niveau local et national ; 5) le texte réglementaire notifiant l'obligation d'affiliation à l'organisme en tant que travailleur indépendant, l'obligation de règlement des cotisations et celui fixant le mode de calcul de ces cotisations ; 6) copie certifiée conforme des mises en demeure qui lui auraient été adressées en date du 5 avril et 19 décembre 2012 évoquées dans la contrainte n°13072-0488 et de la mise en demeure du 28 mai 2014 évoquée dans la contrainte n° 14238-0070, ainsi que la copie des enveloppes ou des récépissés postaux justifiant que lesdites mises en demeure lui ont été transmises ; 7) l'intégralité du dossier la concernant détenu par l'organisme ; 8) l'autorisation d'exploitation de la marque RSI attribuée à la RAM/RSI par Monsieur X son propriétaire légal ; 9) les bilans comptables depuis la création de la RAM/RSI certifiés par les commissaires aux comptes ou tout autre personne ayant délégation de pouvoir ; 10) le détail du budget de fonctionnement ; 11) les budgets annuels de d'activités depuis 2006 ; 12) la copie des mandats et/ou autres documents attribués à la SCP X et X (huissiers de justice associés) en vue de lui remettre les significations de contraintes n° 28001-SGCONTORG, n°V-31604-SGCONT, n°33953-SGCONT et tout autre contrainte en cours ; 13) les modalités d'attribution du marché de signification des actes, de recouvrement des créances, notamment envers la SCP X et X (huissiers de justice associés), ainsi que l'appel d'offre et d'attribution du marché ; 14) le contrat d'adhésion qu'elle aurait souscrit auprès de l'organisme RAM/RSI
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse du régime social des indépendants de La Réunion à sa demande de communication de copies certifiées conformes des pièces suivantes : 1) l'arrêté de création de la caisse RAM/RSI et/ou le procès-verbal ; 2) l'arrêté d'approbation du statut RAM/RSI et les statuts ; 3) la forme juridique de l’établissement si elle n’est pas précisée dans les arrêtés ; 4) les nom, prénom et qualifications de la personne représentant légalement l'organisme au niveau local et national ainsi que ceux des membres du conseil d’administration, du comité directoire ; 5) le procès-verbal d’élection du conseil d’administration ; 6) l’approbation des statuts par les membres du bureau lors de la création, le procès-verbal de création et des délégations de signature ; 7) les nom, prénom et qualifications des personnes ayant délégation pour signer les mises en demeure, les contraintes, les assignations aux tribunaux par voie directe ou par l’intermédiaire d’un représentant de justice ; 8) le texte réglementaire fixant l'obligation d'affiliation à l'organisme en tant que travailleur indépendant, l'obligation de règlement des cotisations et celui fixant le mode de calcul de ces cotisations ; 9) les mises en demeure qui lui auraient été adressées en date du 5 avril et 19 décembre 2012 évoquées dans la contrainte n°13072-0488 et de la mise en demeure du 28 mai 2014 évoquée dans la contrainte n° 14238-0070, ainsi que la copie des enveloppes ou des récépissés postaux justifiant que lesdites mises en demeure lui ont été transmises ; 10) l'intégralité du dossier la concernant détenu par l'organisme ; 11) l'autorisation d'exploitation de la marque RSI attribuée à la RAM/RSI par Monsieur X son propriétaire légal ; 12) les bilans comptables depuis la création de la RAM/RSI certifiés par les commissaires aux comptes ou toute autre personne ayant délégation de pouvoir ; 13) le détail du budget de fonctionnement ; 14) les budgets annuels d'activités depuis 2006 ; 15) la copie des mandats et/ou autres documents attribués à la SCP X et X (huissiers de justice associés) en vue de lui remettre les significations de contraintes n° 28001-SGCONTORG, n°V-31604-SGCONT, n°33953-SGCONT et toute autre contrainte en cours ; 16) les modalités d'attribution du marché de signification des actes de recouvrement des créances, notamment envers la SCP X et X (huissiers de justice associés), ainsi que l'appel d'offre et d'attribution du marché ; 17) le contrat d'adhésion qu'elle aurait souscrit auprès de l'organisme RAM/RSI. La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, ne revêtent pas un tel caractère les documents se rattachant au fonctionnement statutaire de ces organismes. Pour ce qui concerne, en premier lieu, les éléments visés aux points 5) et 6), la commission estime qu’ils relèvent du fonctionnement interne de la caisse RSI et ne revêtent dès lors pas un caractère administratif. Elle se déclare donc incompétente sur ces points de la demande. Pour ce qui concerne, en deuxième lieu, les documents visés aux points 1) à 4), 7) et 8) la commission considère qu’ils se rattachent à l'accomplissement des missions de service public dont est investie la caisse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse du régime sociale des indépendants de La Réunion a informé la commission que les documents correspondants étaient accessibles sur le site internet de la caisse dans la rubrique « organisation » et que l'information mentionnée au point 3) figurait à l'article L611-3 du code de sécurité sociale. La commission en conclut qu'ils ont donc fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration et déclare par suite la demande irrecevable sur ces points. Pour ce qui concerne en troisième lieu les documents visés aux points 9) et 10) la commission constate qu’ils appartiennent au dossier personnel de Madame X et lui sont donc communicables sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois qu’aucune disposition du livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait obligation à l’autorité qui délivre copie d’un document administratif de la certifier conforme à l’original. La commission relève en revanche que dès lors que le régime social des indépendants est, en vertu des dispositions des articles L611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le régime d'affiliation obligatoire des indépendants, et que ses caisses ont le statut d'organismes de sécurité sociale, le contrat d’adhésion dont il est demandé communication au point 17) ne peut exister. Elle ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer la demande sans objet. La demande est également sans objet en ce qui concerne le document visé au point 11), qui n’existe manifestement pas compte tenu de dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Elle l'est également en tant qu'elle porte sur les points 15) et 16, qui n'existent pas les huissiers étant mandatés par la caisse en application des dispositions de l'article L612-12 du code de la sécurité sociale. Enfin, si la commission prend acte de ce que les bilans comptables depuis la création de la RAM/RSI et les budgets annuels d'activités n'existent pas, et que les points 12) et 14) sont par suite également sans objet, elle considère que le budget de fonctionnement de la caisse, qui retrace les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission de service public, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 13) de la demande.