Avis 20174635 Séance du 30/11/2017
Communication de l'ensemble des documents contenant les éléments technico-juridiques (avis argumentés bancarisés, comptes rendus de réunions) relatifs à l'identification de linéaires hydrographiques en tant que cours d'eau et ceux ayant été identifiés comme n'étant pas des cours d'eau, dans le département de l'Essonne.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents contenant les éléments technico-juridiques (avis argumentés bancarisés, comptes rendus de réunions) relatifs à l'identification de linéaires hydrographiques en tant que cours d'eau et ceux ayant été identifiés comme n'étant pas des cours d'eau, dans le département de l'Essonne.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que l'eau, les paysages et les sites naturels. La commission estime que les documents sollicités, qui contiennent des informations relatives à ces trois éléments, relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions.
Elle estime, en conséquence, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L124-2 du code de l'environnement, sous réserve, si un intérêt particulier l'exige, de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Si la commission prend acte des éléments qui ont été transmis au demandeur par courrier du 28 novembre 2017, et considère que la demande est, dans cette mesure devenue sans objet, elle estime que ces documents ne répondent que partiellement à la demande. Elle émet en conséquence, sous la réserve rappelée, un avis favorable à la communication des documents en sa possession susceptibles de répondre à la demande de manière plus circonstanciée, s'il en existe.