Avis 20174620 Séance du 31/12/2017

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les bons de commande notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins conformément à l'article 1- 1bis du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernant le marché public portant sur des travaux de réfection, de création de voirie, et des interventions sur le domaine pluvial et ponctuellement sur réseaux secs ; 2) les pièces suivantes conformément à l'article 5 du CCAP de ce même marché intitulé « Modalités de règlement des comptes » : a) le calcul des décomptes et des acomptes ; b) la facturation et le paiement des décomptes et des acomptes périodiques ; c) le décompte final lors de son établissement ; 3) les pièces ayant fait l'objet d'un règlement en 2016 : a) le mandat n° 875 du 19 décembre 2016 pour un montant de 5040,00 € (Géo Pyrénées) ; b) le mandat n° 878 du 19 décembre 2016 pour un montant de 263,74 € (Colas Méditerranée) ; 4) l'intégralité des pièces ayant fait l'objet d'un règlement en 2017 ; 5) le tableau des emplois et non celui disponible sur le site Internet de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Genis-des-Fontaines à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les bons de commande notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins conformément à l'article 1- 1bis du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernant le marché public portant sur des travaux de réfection, de création de voirie, et des interventions sur le domaine pluvial et ponctuellement sur réseaux secs ; 2) les pièces suivantes conformément à l'article 5 du CCAP de ce même marché intitulé « Modalités de règlement des comptes » : a) le calcul des décomptes et des acomptes ; b) la facturation et le paiement des décomptes et des acomptes périodiques ; c) le décompte final lors de son établissement ; 3) les pièces ayant fait l'objet d'un règlement en 2016 : a) le mandat n° 875 du 19 décembre 2016 pour un montant de 5040,00 € (Géo Pyrénées) ; b) le mandat n° 878 du 19 décembre 2016 pour un montant de 263,74 € (Colas Méditerranée) ; 4) l'intégralité des pièces ayant fait l'objet d'un règlement en 2017 ; 5) le tableau des emplois et non celui disponible sur le site Internet de la commune. En l'absence de réponse du maire de Saint-Genis-des-Fontaines, la commission précise tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime dès lors que les documents mentionnés aux points 1) à 4), qui se rattachent à des opérations comptables de la commune en exécution d'un marché public, sont communicables à Monsieur X. La commission estime par ailleurs que le document administratif mentionné au point 5) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Enfin, la commission indique qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, de l'ensemble des documents mentionnés aux points 1) à 5) de la demande selon les modalités qui viennent d'être indiquées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.