Avis 20174588 Séance du 31/12/2017

Copie des documents relatifs à l'arrêté d'opposition à déclaration préalable n° DP 095 430 16 00003 du 8 mars 2016 concernant la construction d'un poste de transformation électrique à Montsoult : 1) le courrier de notification du 8 mars 2016 adressé à la société ERDF DR IDF Ouest ; 2) les preuves de l'envoi et de réception par courrier postal de cette notification.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de copie des documents relatifs à l'arrêté d'opposition à déclaration préalable n° DP 095 430 16 00003 du 8 mars 2016 concernant la construction d'un poste de transformation électrique à Montsoult : 1) le courrier de notification du 8 mars 2016 adressé à la société ERDF DR IDF Ouest ; 2) les preuves de l'envoi et de réception par courrier postal de cette notification. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission qui a pris connaissance des documents, qui lui ont été adressés par le préfet du Val-d'Oise, constate que ceux-ci sont relatifs à la notification de la décision prise le 8 mars 2016 par le préfet sur une déclaration préalable de travaux. La commission émet par conséquent un avis favorable à leur communication au X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.