Avis 20174579 Séance du 11/01/2018

Communication par courriel ou sur support papier, de documents relatifs au projet de construction d'une ligne électrique de 225000 volts à deux circuits : 1) l'avis de l'autorité environnementale ; 2) le dossier de demande de déclaration d'utilité publique ; 3) l'arrêté de déclaration d'utilité publique en date du 8 février 2017 ; 4) le compte rendu et la feuille de présence de la « réunion plénière de concertation » en date du 5 novembre 2014 ; 5) la décision d'approbation du projet de détail des tracés de la ligne électrique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication par courriel ou sur support papier, de documents relatifs au projet de construction d'une ligne électrique de 225 000 volts à deux circuits : 1) l'avis de l'autorité environnementale ; 2) le dossier de demande de déclaration d'utilité publique ; 3) l'arrêté de déclaration d'utilité publique en date du 8 février 2017 ; 4) le compte rendu et la feuille de présence de la « réunion plénière de concertation » en date du 5 novembre 2014 ; 5) la décision d'approbation du projet de détail des tracés de la ligne électrique. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate néanmoins que le préfet de l'Hérault a déjà mis à la disposition de Monsieur X les documents correspondant aux points 2) et 5). Elle ne peut donc que déclarer sans objet ces points de la demande comme portant sur des documents déjà communiqués. S'agissant des points 1), 3) et 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. Si le préfet de l'Hérault a informé le demandeur de ce qu’il n’est pas en possession de ces documents, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la mairie de Béziers, et d’en aviser Monsieur X.