Avis 20174564 Séance du 30/11/2017

Copie intégrale (y compris l'historique) des documents suivants contenus dans le livre foncier, notamment : 1) les feuillets 1655 et 355 concernant son arrière grand-père X, né en 1862 dans le Palatinat et décédé le 27 janvier 1922 à Wissembourg ; 2) les biens situés à Wissembourg sur les parcelles A169p et A12p (ancien cadastre) appartenant en 1918 à cet arrière grand-père, ainsi que les annexes (actes de vente) pour la période 1900 à 1950 ; 3) les annexes suivantes : a) l'annexe n° 47 (22/04/1922) du feuillet 1655 ; b) l'annexe n° 42 (19/05/1914) du feuillet 1655 ; c) l'annexe n° 104 (18/05/1928) du feuillet 1655 ; d) l'annexe n° 130 (03/09/1927) du feuillet 1655 ; e) l'annexe n° 176 (30/09/1918) du feuillet 1655 ; f) l'annexe n° 114/18 (04/10/1923) du feuillet 1655 ; g) l'annexe n° 111 du feuillet 355.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé à sa demande de communication d'une copie intégrale (y compris l'historique) des documents suivants contenus dans le livre foncier, notamment : 1) les feuillets 1655 et 355 concernant son arrière grand-père X, né en 1862 dans le Palatinat et décédé le 27 janvier 1922 à Wissembourg ; 2) les biens situés à Wissembourg sur les parcelles A169p et A12p (ancien cadastre) appartenant en 1918 à cet arrière grand-père, ainsi que les annexes (actes de vente) pour la période 1900 à 1950 ; 3) les annexes suivantes : a) l'annexe n° 47 (22/04/1922) du feuillet 1655 ; b) l'annexe n° 42 (19/05/1914) du feuillet 1655 ; c) l'annexe n° 104 (18/05/1928) du feuillet 1655 ; d) l'annexe n° 130 (03/09/1927) du feuillet 1655 ; e) l'annexe n° 176 (30/09/1918) du feuillet 1655 ; f) l'annexe n° 114/18 (04/10/1923) du feuillet 1655 ; g) l'annexe n° 111 du feuillet 355. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicité et a invité le demandeur à soumettre sa demande à la cour d'appel de Colmar ou, le cas échéant, aux archives départementales si les volumes du livre foncier contenant les feuillets demandés y ont été transférés. La commission rappelle que la publicité foncière en Alsace et en Moselle, régie par des dispositions du droit local issues de la loi du 1er juin 1924, s’effectue notamment au moyen du livre foncier, qui regroupe l’ensemble des registres de publicité des droits réels immobiliers pour chaque circonscription foncière auxquels la loi attache des effets juridiques. Le livre foncier est lui-même décomposé en feuillets, ouverts pour chaque propriétaire, qui comportent un titre récapitulant leur nom, prénom, date de naissance, profession et domicile ; une première section « Propriété » retraçant notamment la désignation des propriétés immobilières et l’inscription des droits réels immobiliers autres que le droit de propriété lorsqu’ils sont grevés d’un droit réel ; une deuxième section « Charges et restrictions au droit de disposer » ; et une troisième section « Privilèges, hypothèques et séparation des patrimoines ». Depuis la loi n° 94-342 du 29 avril 1994, le GILFAM procède à la numérisation de ces documents, afin de constituer une base de données informatisée et gérée par le biais du système AMALFI (Alsace et Moselle Application pour un Livre Foncier Informatisé). La commission relève toutefois que si le C de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration lui donne compétence en matière de réutilisation des données publiques du livre foncier informatisé, aucune disposition ne lui donne compétence pour interpréter les dispositions spéciales de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données de ce livre. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.