Avis 20174546 Séance du 30/11/2017

Copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif. La commission rappelle que la RATP est, en application de l'article L2142-1 du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée dans les conditions prévues aux articles L1241-1 à L1241-7 du même code et que les documents relatifs à la situation individuelle des agents de droit privé d’un établissement public industriel et commercial et aux relations contractuelles qu’ils entretiennent avec leur employeur ne constituent pas en principe des documents administratifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP a informé la commission que le demandeur était bien lié à la RATP par un contrat de droit privé. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.