Avis 20174479 Séance du 16/11/2017

Communication des correspondances épistolaires du docteur X (1890-1977), président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Orne de janvier 1941 à avril 1943, et membre de ce même collège d'avril 1943 à juin 1944.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande de communication des correspondances épistolaires du docteur X (1890-1977), président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Orne de janvier 1941 à avril 1943, et membre de ce même collège d'avril 1943 à juin 1944. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui a pris connaissance de l'argumentaire du demandeur, constate qu'il sollicite des lettres issues de la correspondance du docteur X en tant que président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Orne pour évaluer son implication dans le signalement auprès des autorités occupantes de médecins supposés d'origine juive afin d'interdire à ces derniers d'exercer leur profession. La commission considère que de telles lettres sont des documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui font apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle relève néanmoins qu'au titre du 3 du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ces documents sont couverts par un délai d'incommunicabilité de cinquante ans aujourd'hui écoulé, les lettres demandées s'échelonnant de janvier 1941 à août 1944. La commission précise qu'un tel délai n'est applicable qu'aux archives publiques. Elle estime que la correspondance sollicitée par le demandeur a été produite par le docteur X dans le cadre de l'exercice de missions de service public, étant entendu que le régime de Vichy, qui institua les structures du conseil de l'Ordre des médecins, « a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale un service public ; [ et] que, si le conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service » (arrêt du Conseil d'État du 2 avril 1943). La correspondance conservée par le conseil national de l'Ordre des médecins lui apparaît donc à ce titre satisfaire les critères énoncés à l'article L211-4 du code du patrimoine définissant les archives publiques. La commission émet par conséquent un avis favorable.