Avis 20174476 Séance du 30/11/2017
Communication, par courrier électronique, des documents prévus par la convention signée le 3 octobre 2012 avec l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) sise 7 rue Mariotte à Paris (75017) :
1) les bilans et les rapports des actions menées pendant les années 2013 à 2016 inclus transmis par l'UFSBD conformément à l'article 5 de cette convention ;
2) les procès-verbaux des réunions annuelles de suivi de la convention de 2013 à 2016 inclus ;
3) les avenants stipulés à l'article 6 le cas échéant.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents prévus par la convention signée le 3 octobre 2012 avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) sise 7 rue Mariotte à Paris (75017) :
1) les bilans et les rapports des actions menées pendant les années 2013 à 2016 inclus transmis par l'UFSBD conformément à l'article 5 de cette convention ;
2) les procès-verbaux des réunions annuelles de suivi de la convention de 2013 à 2016 inclus ;
3) les avenants stipulés à l'article 6 le cas échéant.
La commission relève que les points 1) et 2) ont fait l'objet d'un avis lors de sa séance du 6 octobre 2016 (avis n° 20163847) pour les documents de l'année 2015. Elle déclare donc la demande irrecevable pour ce qui concerne ces documents.
La commission estime que les autres documents administratifs sollicités sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus de la demande.