Avis 20174427 Séance du 31/12/2017
Copie du dossier de permis de construire avec ses annexes, relatif à l'ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées AI 478 à 480, et AI 484 à 493.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Raincy à sa demande de copie du dossier de permis de construire avec ses annexes, relatif à l'ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées AI 478 à 480, et AI 484 à 493.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Raincy a informé la commission qu'il ne voyait pas d'obstacle à la transmission au demandeur de copies des documents sollicités mais que, la majorité des plans à reproduire étant de format A0 et ne disposant pas du matériel nécessaire pour en réaliser des copies, il allait devoir faire appel à un prestataire extérieur.
La commission rappelle à cet égard que si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents ou des documents d'un format particulier, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
La commission observe par ailleurs que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves et prend note de l'intention du maire de procéder à la communication des documents demandés.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.