Avis 20174426 Séance du 30/11/2017
Copie des documents suivants :
1) le dossier relatif à la dernière enquête publique diligentée dans les communes de Le Gua et de Sainte-Gemme (détermination des terrains soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée (ACCA)) ;
2) l'arrêté préfectoral pour les communes de Le Gua et de Sainte-Gemme (liste arrêtée des terrains soumis à l'action de l 'ACCA et des enclaves) ;
3) la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA publiée au recueil des actes administratifs, définie par l'arrêté préfectoral pour les communes de Le Gua et de Sainte-Gemme ;
4) le dossier de demande d'agrément pour l'ACCA de la commune de Le Gua et l'ACCA de la commune de Sainte-Gemme ;
5) les agréments délivrés à l'ACCA de la commune de Le Gua et à l'ACCA de la commune de Sainte-Gemme ;
6) toute opposition qui aurait été formulée par le ou les propriétaires successifs des parcelles suivantes :
- sur la commune de Le Gua, les parcelles cadastrées section B 1 à 5, 15, 16, 49 à 51, 53 à 64, 915 et 919 ;
- sur la commune de Sainte-Gemme, la parcelle cadastrée section J 513 ;
7) toute décision ayant été rendue à la suite de cette ou ces opposition(s).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de copie des documents suivants :
1) le dossier relatif à la dernière enquête publique diligentée dans les communes de Le Gua et de Sainte-Gemme (détermination des terrains soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée (ACCA)) ;
2) l'arrêté préfectoral pour les communes de Le Gua et de Sainte-Gemme (liste arrêtée des terrains soumis à l'action de l 'ACCA et des enclaves) ;
3) la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA publiée au recueil des actes administratifs, définie par l'arrêté préfectoral pour les communes de Le Gua et de Sainte-Gemme ;
4) le dossier de demande d'agrément pour l'ACCA de la commune de Le Gua et l'ACCA de la commune de Sainte-Gemme ;
5) les agréments délivrés à l'ACCA de la commune de Le Gua et à l'ACCA de la commune de Sainte-Gemme ;
6) toute opposition qui aurait été formulée par le ou les propriétaires successifs des parcelles suivantes :
- sur la commune de Le Gua, les parcelles cadastrées section B 1 à 5, 15, 16, 49 à 51, 53 à 64, 915 et 919 ;
- sur la commune de Sainte-Gemme, la parcelle cadastrée section J 513 ;
7) toute décision ayant été rendue à la suite de cette ou ces opposition(s).
La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle considère donc que les documents sollicités, dès lors qu'ils ont été élaborés dans le cadre des missions de service public qu'il est envisagé de confier à l'association, revêtent un caractère administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par cette loi.
La commission relève tout d'abord que l'arrêté préfectoral demandé sous le point 2 est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du même code. Il en va de même de la liste demandée sous le point 3, sauf si cette dernière fait l'objet, via la publication au RAA, d'une diffusion publique.
La commission rappelle ensuite que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations...) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du même article L311-1, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication de ces documents ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission estime qu'il en va de même du dossier établi, en application de l'article R422-28 du code de l'environnement, par le commissaire enquêteur en vue de présenter les résultats de l'enquête visant à déterminer les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse, dossier qui comprend notamment la liste nominative des propriétaires qui, invités par le commissaire enquêteur à se prononcer en vertu de l'article R422-23 du code de l'environnement, ont formulé une opposition au sens du 3° ou du 5° de l'article L422-10 du même code et de ceux qui s'en sont abstenus. Les documents composant ce dossier sont communicables dès la fin de l'enquête publique, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été transmis au préfet en application de l'article R422-31 du même code. La commission en déduit que les documents demandés sous les points 1 et 6 de la demande sont communicables au demandeur ainsi, par voie de conséquence, que les documents demandés sous le point 7, dès lors qu'en toute vraisemblance, l'enquête diligentée est close et que les documents composant le dossier d'enquête ont été transmis, pour décision, à l'autorité compétente.
S'agissant des documents demandés sous les points 4 et 5 de la demande, la commission rappelle que, de manière générale, elle estime que les dossiers d’instruction, sous réserve que la procédure administrative à laquelle ils se rapportent soit achevée et qu’il ne revêtent plus un caractère préparatoire, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette communication doit s’effectuer sous réserve du respect des règles relatives aux secrets protégés par l'article L311-6 du même code et de l'occultation, le cas échéant, des mentions qui en relèvent, telles que les informations intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables. En l'espèce, la commission considère donc que les dossiers d'agrément et les décisions d'agrément peuvent être communiquées au demandeur sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles les adresses des membres de l'ACCA. La commission précise, en revanche, que les noms et prénoms de ces membres n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par ce secret.
La commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance et sous l'ensemble des réserves ainsi formulées, un avis favorable sur cette demande.