Avis 20174422 Séance du 30/11/2017
Copie des documents suivants concernant les travaux au X :
1) les courriers envoyés à la société X suite à ses nombreuses alertes du non-respect de l'autorisation de palissade du 19 avril 2017 et du plan d'occupation de la voirie ;
2) le constat de la police municipale, comprenant le métrage et les photos de l'allée Henriot, suite à son alerte du 4 mai 2017 ;
3) le rapport de la brigade de prévention des sapeurs-pompiers de Paris concernant l'accès de la « voie pompiers » au X, suite à l'installation des bungalows de chantier dans l'allée Henriot.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La Garenne-Colombes à sa demande de copie des documents suivants concernant des travaux situés au X :
1) les courriers envoyés à la société X à la suite de ses nombreuses alertes du non-respect de l'autorisation de palissade du 19 avril 2017 et du plan d'occupation de la voirie ;
2) le constat de la police municipale, comprenant le métrage et les photos de l'allée Henriot, faisant suite à son alerte du 4 mai 2017 ;
3) le rapport de la brigade de prévention des sapeurs-pompiers de Paris concernant l'accès de la « voie pompiers » au X à la suite de l'installation des bungalows de chantier dans l'allée Henriot.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de La Garenne-Colombes, qui n'est en tout état de cause pas susceptible de répondre à la demande qui tend à obtenir la délivrance d'une copie des documents et non leur consultation, estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents sollicités, selon la modalité choisie par le demandeur.