Avis 20174410 Séance du 30/11/2017
Communication de l'information concernant l'existence d'un règlement local de publicité au sein de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sarrians à sa demande de communication de l'information concernant l'existence d'un règlement local de publicité au sein de la commune.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Sarrians à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
En vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission souligne par ailleurs que si le Conseil d'État considère que le droit à communication prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que si, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations », et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. La commission en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En l'espèce, la commission relève qu'en vertu des dispositions de l'article L581-14 du code de l'environnement, l'élaboration d'un règlement local de publicité permet principalement d'adapter aux spécificités locales les prescriptions nationales relatives à l'affichage publicitaire, fixées par décret en Conseil d’État en application des articles L581-9 et L581-10 du même code. Le règlement local de publicité a ainsi pour objet principal de fixer « une réglementation plus restrictive », « notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses ».
La commission considère, par suite, qu'un règlement local de publicité constitue, au sens des dispositions précitées de l'article L124-2 du code de l'environnement, une « décision » ayant une incidence sur l'état des éléments de l'environnement et que l'existence ou non d'un tel règlement doit ainsi être regardée comme une information relative à l'environnement, relevant du champ d'application des articles L124-1 et suivants de ce code.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande.