Avis 20174359 Séance du 14/12/2017

Communication sur CD-ROM, de l'ensemble des documents relatifs à la procédure de bien sans maître concernant la parcelle cadastrée AE 402, faisant partie de la succession de la tante du demandeur, à l'exception de la délibération du 30 septembre 2010 lançant la procédure et de l'arrêté du 9 mars 2011 portant constatation de la vacance d'un immeuble, à savoir : 1) les délibérations du conseil municipal, notamment celle du 8 décembre 2011 portant intégration de la parcelle AE 402 dans le domaine communal ; 2) les arrêtés municipaux ; 3) les documents attestant l'enquête préalable ; 4) l'ensemble des correspondances, notamment avec les services fiscaux et les notaires ; 5) les actes notariés ; 6) les avis de taxes foncières ; 7) l'avis de la commission communale des impôts indirects (CCID) ; 8) les procès-verbaux de gendarmerie ; 9) l'ordre du jour du conseil municipal du 22 juin 2017, ainsi que le compte rendu des débat ; 10) tout autre document.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Ensuès-la-Redonne à sa demande de communication sur CD-ROM, de l'ensemble des documents relatifs à la procédure de bien sans maître concernant la parcelle cadastrée AE 402, faisant partie de la succession de la tante du demandeur, à l'exception de la délibération du 30 septembre 2010 lançant la procédure et de l'arrêté du 9 mars 2011 portant constatation de la vacance d'un immeuble, à savoir : 1) les délibérations du conseil municipal, notamment celle du 8 décembre 2011 portant intégration de la parcelle AE 402 dans le domaine communal ; 2) les arrêtés municipaux ; 3) les documents attestant l'enquête préalable ; 4) l'ensemble des correspondances, notamment avec les services fiscaux et les notaires ; 5) les actes notariés ; 6) les avis de taxes foncières ; 7) l'avis de la commission communale des impôts indirects (CCID) ; 8) les procès-verbaux de gendarmerie ; 9) l'ordre du jour du conseil municipal du 22 juin 2017, ainsi que le compte rendu des débat ; 10) tout autre document. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 1), 2) et 9) de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ces documents. En ce qui concerne les documents sollicités au point 5), la commission observe qu’aux termes de l’article 713 du code civil, les biens immobiliers qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés et comprend que la commune d'Ensuès-la-Redonne s’est appropriée la parcelle cadastrée AE 402 dont le demandeur revendique la succession. La commission rappelle qu'un acte notarié intervenant dans le règlement d'une succession présente, en principe, un caractère privé et non un caractère administratif, sauf, par exemple, dans le cas où il est annexé à une délibération d'un conseil municipal, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier en l'espèce. Elle estime donc que ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du titre I du livre III du code des relations entre le public et l’administration La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point. En ce qui concerne les documents sollicités au point 3), la commission estime que les documents administratifs sollicités préalables à l’acquisition par la commune d’un bien sans maître sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 4) et 6), la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission rappelle en outre que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession (CADA, 15 octobre 1981, A., 2ème rapport page 17, ou CADA, 9 novembre 2000, direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales). La commission constate, en l'espèce, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X aurait été mis en cause pour le paiement d'impositions auxquelles sa tante décédée avait été assujettie. Par suite, les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents sollicités, et ce en dépit de l'utilité que pourrait présenter l'obtention de ces pièces pour la défense des droits patrimoniaux de Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande sur ces points. En ce qui concerne le document sollicité au point 7), la commission estime que le procès-verbal de la commission communale des impôts directs (CCID) concernant la parcelle cadastrée AE 402 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des noms des propriétaires et occupants protégés par l'article L311-6 du même code. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable sur le point 7). En ce qui concerne les documents sollicités au point 8), la commission rappelle que les procès-verbaux d’infraction, les rapports d'enquête et les documents qui y sont annexés, dès lors qu’ils ont été élaborés pour être transmis au procureur de la République ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu’en vertu du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les dossiers de police judiciaire deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref. En revanche, si le procès-verbal de constat ou le rapport d'enquête établi par un agent habilité n’avait pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire, il constitue alors un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, s'agissant des documents sollicités au point 10), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Monsieur X, si ce dernier le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.