Avis 20174295 Séance du 16/11/2017

Communication, par courriel ou par publication en ligne sur le site de la ville, des documents suivants : 1) la décision du conseil municipal de clôturer la zone d'aménagement concerté (ZAC) multi‐sites du centre‐ville ; 2) la décision du conseil municipal de lancer la concertation et de définir les modalités de cette concertation pour la ZAC ou pour l'opération d'aménagement du cœur de ville ; 3) toutes les études concernant le projet du centre‐ville ; 4) le dossier mis à disposition du public pour la concertation du centre‐ville ; 5) les réponses du public, intervenues sur le registre mis à disposition, par courrier ou par courriel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de L'Haÿ-les-Roses à sa demande de communication, par courrier, courriel ou par publication en ligne sur le site de la ville, des documents suivants : 1) la décision de « clôturer » la zone d'aménagement concerté (ZAC) multi‐sites du centre‐ville ; 2) la décision du conseil municipal de lancer la concertation et de définir les modalités de cette concertation pour la ZAC ou pour l'opération d'aménagement du cœur de ville ; 3) le dossier mis à disposition du public pour la concertation du centre‐ville ; 4) toutes les études concernant le projet du centre‐ville ; 5) les réponses du public, intervenues sur le registre mis à disposition. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de L'Haÿ-les-Roses a tout d'abord informé la commission que, par un premier courriel du 16 octobre 2017, il a transmis à Madame X la délibération du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de L'Haÿ-les-Roses a demandé à X d'engager la procédure prévue par l'article R311-12 du code de l'urbanisme pour supprimer la ZAC multi-sites du centre ville et l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a supprimé cette ZAC. Dans ces conditions, la commission estime que le maire de l'Haÿ-les-Roses a communiqué le document mentionné au point 1) et, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le maire de L'Haÿ-les-Roses a ensuite informé la commission que, par un second courriel du 16 octobre 2017, il a transmis à Madame X le document mentionné au point 2) et que le document mentionné au point 3) était consultable sur le site suivant : http://www.lhaylesroses.fr/cadre-de-vie/actualites-cadredevie/307-concertation-coeur-de-ville. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Enfin, le maire a fait savoir à Madame X que, compte tenu de leur volume, les documents mentionnés aux points 4) et 5), qui ne sont pas numérisés, ne pouvaient pas lui être communiqués par courrier ou sous forme électronique et l'a invitée à consulter ces documents en mairie. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 4) et 5) sont communicables à Madame X par courrier sous réserve, toutefois, des possibilités techniques de l'administration qui viennent d'être indiquées.