Avis 20174257 Séance du 30/11/2017

Communication des documents suivants relatifs à la demande de dérogation à titre médical de son fils X né le 20 mai 2006 : 1) l'avis du médecin conseiller technique de la DSDEN du Rhône sur cette demande de dérogation ; 2) l'arrêté de nomination du médecin conseiller technique de la DSDEN du Rhône et son arrêté de désignation par le nouvel inspecteur d'académie avec le numéro de l'arrêté et sa date de publication ; 3) l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon fixant l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueilli en classe de 6ème à la rentrée 2017 avec le numéro de l'arrêté et sa date de publication.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la demande de dérogation à titre médical de son fils X né le 20 mai 2006 : 1) l'avis du médecin conseiller technique de la DSDEN du Rhône sur cette demande de dérogation ; 2) l'arrêté de nomination du médecin conseiller technique de la DSDEN du Rhône et son arrêté de désignation par le nouvel inspecteur d'académie avec le numéro de l'arrêté et sa date de publication ; 3) l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon fixant l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueilli en classe de 6ème à la rentrée 2017 avec le numéro de l'arrêté et sa date de publication. Concernant le document visé au point 1) : La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que son fils est mineur et qu'elle est titulaire de l'autorité parentale à son endroit. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a informé la commission que l'arrêté de nomination du médecin conseiller technique de la DSDEN du Rhône a été communiqué au demandeur par courrier du 18 juillet 2017. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. La commission estime, par ailleurs, que l'arrêté de désignation du médecin conseiller technique de la DSDEN du Rhône par le nouvel inspecteur d'académie est, lui, s'il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. Concernant le document visé au point 3) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a informé la commission que le document visé au point 3) n'existait pas dès lors que la fixation des effectifs maximum sur un niveau de classe ne se matérialisait pas par la rédaction d'un arrêté. La commission estime toutefois que ce document, s'il existe sous une autre forme de décision, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.