Conseil 20174238 Séance du 30/11/2017

Caractère communicable, à un conseiller municipal, des documents suivants : 1) les comptes rendus écrits des réunions concernant le régime indemnitaire, depuis novembre 2016 ; 2) les comptes rendus des interventions de Madame X relatives à plusieurs de ses missions, et les factures adressées à la commune ; 3) les deux derniers bilans sociaux de 2013 et de 2015 ; 4) les procès verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 5) le tableau des statistiques produit par le logiciel des absences « Inoagenda » ; 5) les pièces indiquant le choix de la commune de privilégier les travaux sur des voies privées (avenue des Rosiers), plutôt que sur des voies communales comme la rue Louis Barthou où les trottoirs sont abimés ; 6) les pièces mentionnant les restrictions d'eau au niveau départemental et celles indiquant la nature des mesures prises pour préserver l'environnement ; 7) les rapports 2015 et 2016 des commissions de sécurité concernant les bâtiments communaux, ainsi que l’inventaire de ces derniers ; 8) la pièce unique précisant la surveillance médicale des agents de la commune ; 9) l’étude comparée du nombre et de la qualité des accidents du travail pour 2015 et 2016 ; 10) l’étude comparée du nombre et de la qualité des arrêts de travail pour la même période ; 11) l'état d'avancement du régime indemnitaire des agents ; 12) les perspectives d'entretien des voies qui sont en mauvais état ; 13) les modalités de concertation mises en place, par exemple concernant l'intervention de Madame X, les effets, la transmission d'un rapport et à quelle échéance ; 14) le tableau indiquant le nombre d'accidents du travail et le nombre d'arrêts maladie pour 2016, avec le comparatif de 2014 et de 2015 ; 15) le bilan des promesses électorales et les projets de fin de mandat ; 16) les mesures de sécurité prises à l'égard des agents communaux lors des travaux effectuées au niveau de l'église.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 novembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, des documents suivants : 1) les comptes-rendus écrits des réunions concernant le régime indemnitaire, depuis novembre 2016 ; 2) les comptes-rendus des interventions de Madame X ; 3) les factures adressées à la commune au titre des interventions de Madame X ; 4) les deux derniers bilans sociaux de 2013 et de 2015 ; 5) les procès-verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ayant présenté les bilans mentionnés au point 4) ; 6) le tableau des statistiques produit par le logiciel des absences « Inoagenda » ; 7) le choix de la commune de privilégier les travaux sur des voies privées (avenue des Rosiers), plutôt que sur des voies communales comme la rue Louis Barthou où les trottoirs sont abimés ; 8) les restrictions d'eau au niveau départemental et les mesures prises pour préserver l'environnement ; 9) les rapports établis en 2015 et en 2016 par la commission de sécurité à la suite des visites de bâtiments communaux, ainsi que l’inventaire de ces derniers ; 10) le document unique précisant la surveillance médicale des agents de la commune ; 11) l’étude comparée du nombre et de la qualité des accidents du travail pour 2015 et 2016 ; 12) l’étude comparée du nombre et de la qualité des arrêts de travail pour la même période ; 13) l'état d'avancement du régime indemnitaire des agents ; 14) les perspectives d'entretien des voies qui sont en mauvais état ; 15) les modalités de concertation mises en place, par exemple concernant l'intervention de Madame X, les effets, la transmission d'un rapport et à quelle échéance ; 16) le nombre d'accidents du travail et le nombre d'arrêts maladie pour 2016, avec le comparatif de 2014 et de 2015 ; 17) le bilan des promesses électorales et les projets de fin de mandat ; 18) les mesures de sécurité prises à l'égard des agents communaux lors des travaux effectuées au niveau de l'église. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la commission souligne que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle considère, en l'espèce, s'agissant des points 7), 8) et 15) à 18), que la demande qui vous a été adressée porte en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, vous indiquez à la commission que les documents mentionnés aux points 1), 5) et 11) à 14) n'existent pas. La demande de communication ne peut donc pas être satisfaite. Elle est, dans cette mesure, dépourvue d'objet et il vous appartient seulement d'en aviser le demandeur. En troisième lieu, vous informez la commission que le document mentionné au point 10) est en cours d'élaboration. Il revêt dès lors, à ce stade, un caractère inachevé, au sens du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui fait obstacle à sa communication en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. En quatrième lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2), seuls les comptes-rendus achevés sont communicables, et ils le sont à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des comptes-rendus correspondant à la réalisation des « profils psychologiques » de certains de vos agents, lesquels ne peuvent être communiqués qu'aux personnes intéressées, en application de l'article L311-6 de ce code. En cinquième lieu, la commission considère que les documents mentionnés au point 3) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En sixième lieu, la commission considère que les documents mentionnés au point 4) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En septième lieu, s'agissant du document mentionné au point 6), la commission estime, eu égard aux termes employés, que la demande porte sur la communication d'un tableau des statistiques d'ensemble de la collectivité au titre des années des deux derniers bilans sociaux, soit 2013 et 2015. Elle considère que ce document, dont vous indiquez qu'il peut être obtenu par un traitement informatique d'usage courant, est communicable, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne contienne aucune information nominative qui ne pourrait être communiquée qu'aux intéressés, en application de l'article L311-6 de ce code. En dernier lieu, la commission considère que les documents mentionnés au point 9) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code et, en particulier, des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.