Avis 20174110 Séance du 16/11/2017
Communication, en format excel, .csv ou .txt, de la liste électorale anonymisée ou d'un autre document contenant la liste des adresses rattachées à un bureau de vote et le numéro du bureau de vote de rattachement pour chacune de ces adresses, en date du 1er janvier 2017, en vue d'utiliser ces données dans le cadre d'un projet de tracé des bureaux de vote à l'aide des logiciels de traitement de données géographiques, en conformité avec les conditions d'usage non-commercial (article R16 du code électoral).
Monsieur X, pour la société X X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vertou à sa demande de communication, en format excel, .csv ou .txt, de la liste électorale anonymisée ou d'un autre document contenant la liste des adresses rattachées à un bureau de vote et le numéro du bureau de vote de rattachement pour chacune de ces adresses, en date du 1er janvier 2017, en vue d'utiliser ces données dans le cadre d'un projet de tracé des bureaux de vote à l'aide des logiciels de traitement de données géographiques, en conformité avec les conditions d'usage non-commercial (article R16 du code électoral).
La commission rappelle en premier lieu, que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit.
La commission rappelle en deuxième lieu, qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit.
La commission rappelle par ailleurs que les dispositions du troisième alinéa de l’article R16 du code électoral subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit en principe, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. La commission relève néanmoins qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d'Etat du 2 décembre 2016, que la collectivité saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et peut, si elle estime, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, opposer un refus de communication de la liste électorale.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, relève que la mairie de Vertou a refusé de communiquer les éléments demandés, malgré l'engagement pris par le demandeur de n'en pas faire un usage commercial, au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser, eu égard à l'objet et à l'activité de la société X X X, qu'il pourrait en être fait un usage commercial. La commission, estime toutefois, que la demande ne porte pas en réalité sur la communication des listes électorales, mais d’un document faisant apparaître le ressort géographique des différents bureaux de vote de la commune. Elle estime qu’un tel document, qui peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant à partir des données tirées des listes électorales, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que selon l’article L322-2 du code des relations entre le public et l’administration, la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la demande.