Avis 20174107 Séance du 19/10/2017

Communication des rapports d'évaluation concernant ses enfants X établis dans le cadre d'une procédure éducative par les assistantes sociales du pôle de Sartrouville et transmis au juge des enfants de Versailles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication d'une copie des rapports d'évaluation concernant ses enfants X établis dans le cadre d'une procédure éducative par les assistantes sociales du pôle de Sartrouville et transmis au juge des enfants de Versailles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Yvelines a informé la commission que le demandeur n'avait sollicité que le rapport d'évaluation d'information préoccupante et que ce document présentait un caractère préparatoire à sa décision de saisine du Procureur et qu'après cette saisine, il avait revêtu un caractère juridictionnel et ne relevait dès lors plus de la compétence de la commission. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants ou le procureur de la République ne soient saisis revêtent un caractère administratif. Lorsque le juge des enfants ou le procureur de la République a été saisi, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration sur lesquels la commission n’a pas reçu compétence pour se prononcer. En l'espèce, la commission relève que le rapport d'évaluation d'information préoccupante sollicité a été élaboré dans le cadre d'un soit transmis émanant du Procureur de la République aux fins d'évaluation de la situation des enfants. Il n'a donc pas été élaboré en vue de la saisine de l'autorité judiciaire, ni dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire. Elle estime ensuite que, la saisine de l'autorité judiciaire ayant eu lieu, il a perdu son caractère préparatoire à cette décision et rappelle, par ailleurs, que la seule transmission de ce document au Procureur ne saurait suffire pour lui conférer un caractère judiciaire. Elle précise, en outre, que la communication de ce document ne serait pas davantage de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives et ne serait donc pas contraire au f) du 2° l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère dès lors que ce document est communicable au demandeur, qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 de ce code sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes pas ce même article concernant des tiers, notamment la mère des enfants de Monsieur X. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.