Avis 20174001 Séance du 19/10/2017
Copie de documents relatifs au permis de construire X délivré à la SCI La Pelle à Four :
1) le dossier de permis de construire ;
2) les avis émis par les différents services lors de l'instruction du dossier ;
3) le registre d'enquête publique ;
4) le compte rendu de la réunion organisée par le commissaire enquêteur le 7 février 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Achery à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire X délivré à la SCI La Pelle à Four :
1) le dossier de permis de construire ;
2) les avis émis par les différents services lors de l'instruction du dossier ;
3) le registre d'enquête publique ;
4) le compte rendu de la réunion organisée par le commissaire enquêteur le 7 février 2017.
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
La commission, qui comprend que le permis a été accordé par une décision expresse du maire, émet un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande, sous les réserves et selon les modalités qui viennent d'être rappelées.
La commission précise par ailleurs que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code.
En conséquence, et sous réserve que l’enquête publique soit achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable aux points 3) et 4) de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Achery a informé la commission qu'il avait, par courrier du 16 octobre 2017, invité Maître X à lui indiquer selon quelle modalité elle souhaitait obtenir la communication des documents. La commission observe cependant que dans sa demande de communication initiale adressée à la commune le 1er juin 2017, Maître X avait déjà indiqué qu'elle souhaitait que lui soit transmise une copie des documents.
La commission souligne qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.