Avis 20173988 Séance du 14/12/2017

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) tout courrier, mémo, note ou mail, adressés aux services de l'Etat ou reçus d'eux, faisant référence à la parcelle AR 168, à la modification du zonage dont elle bénéficiait au titre du plan d'occupation des sols (POS), au choix ou à la décision de lui attribuer un zonage Na dans le nouveau PLU ; 2) la note de synthèse jointe à la convocation des membres du conseil municipal pour la réunion du 22 juin 2017 ; 3) les courriers reçus, les demandes des propriétaires, les échanges de courriers avec des personnes publiques associées, les mails, les notes, les notes internes, les courriers et notes en réponse de la municipalité concernant les parcelles cadastrées suivantes : - AR 558, zonage prévu Nds, zonage adopté Ub2 ; - AH 251 et 252, zonage prévu Na, zonage adopté Uaa ; - AN 263 à 266, 645, 865, 966 et 892, zonage modifié Ub2 ; - AS 184 et 185 ; 4) les courriers, mails, notes échangés entre tout membre de la famille X et la municipalité relatifs à l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) dénommée « X - Mairie » concernant un programme de 110 logements avec espaces verts en centre ville ; 5) toute correspondance, tout engagement, tout contrat conclu entre la famille X, ou ses représentants, et la commune, ayant un droit sur les parcelles concernées par cette OAP ; 6) tout document (courrier, note, mémo ou courriel) échangé avec les services de l'Etat, les autorités environnementales, l'Association foncière urbaine libre (AFUL) ou les propriétaires concernés, relatifs à l'OAP 1AUL de 5,01 Ha au Rohu et au reclassement de N en AU des parcelles incluses dans le périmètre de cette OAP ; 7) tous les documents contenus dans le CD-ROM adressés aux conseillers municipaux pour la réunion du 22 juin 2017 qui n'ont pas fait l'objet d'une publication.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-Quiberon à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) tout courrier, mémo, note ou mail, adressés aux services de l'Etat ou reçus d'eux, faisant référence à la parcelle AR 168, à la modification du zonage dont elle bénéficiait au titre du plan d'occupation des sols (POS), au choix ou à la décision de lui attribuer un zonage Na dans le nouveau PLU ; 2) la note de synthèse jointe à la convocation des membres du conseil municipal pour la réunion du 22 juin 2017 ; 3) les courriers reçus, les demandes des propriétaires, les échanges de courriers avec des personnes publiques associées, les mails, les notes, les notes internes, les courriers et notes en réponse de la municipalité concernant les parcelles cadastrées suivantes : - AR 558, zonage prévu Nds, zonage adopté Ub2 ; - AH 251 et 252, zonage prévu Na, zonage adopté Uaa ; - AN 263 à 266, 645, 865, 966 et 892, zonage modifié Ub2 ; - AS 184 et 185 ; 4) tout document relatif à l'OAP Henrot-Mairie quelque en soit la forme adressé ou reçu de tout intermédiaire, mandataire ou représentant, sous quelque forme juridique que ce soit des propriétaires fonciers concernés par cette OAP ainsi que de tout aménageur, marchand de biens, promoteur immobilier ou constructeur intéressé directement ou indirectement à cette OAP, ainsi que tout document reçu ou émis, toute note prise par quelque élu à ce sujet ou toute correspondance avec les services de l'Etat relative à cette OAP ; 5) toute correspondance, tout engagement, tout contrat conclu entre la famille X, ou ses représentants, et la commune, ayant un droit sur les parcelles concernées par cette OAP ; 6) tout document (courrier, note, mémo ou courriel) échangé avec les services de l'Etat, les autorités environnementales, l'Association foncière urbaine libre (AFUL) ou les propriétaires concernés, relatifs à l'OAP 1AUL de 5,01 Ha au Rohu et au reclassement de N en AU des parcelles incluses dans le périmètre de cette OAP, ainsi que toute correspondance avec tout mandataire ou société foncière représentant ou se substituant à un propriétaire physique ; 7) tous les documents contenus dans le CD-ROM adressés aux conseillers municipaux pour la réunion du 22 juin 2017 qui n'ont pas fait l'objet d'une publication ; 8) tout document reçu ou émis quelque en soit la forme (note interne, courrier, courriel, procès verbal ... ) quelque en soit l'auteur ou le destinataire (élu, agent administratif territorial ou de l'Etat, d'une quelconque commission ou d'un quelconque comité ayant eu à connaître ou à délibérer du tracé de cette coupure d'urbanisation entre Le Rohu en sa limite Sud et Saint Julien, ainsi que du tracé de la limite des EPR au sud du Rohu et de l'exclusion de la parcelle AR 168 de l'enveloppe du bourg aggloméré. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pierre-Quiberon a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors que déclarer, sans objet la demande d'avis sur ces points. Le maire de Saint-Pierre-Quiberon a en outre indiqué à la commission, s'agissant des documents sollicités aux points 6) et 7), que ceux-ci avaient l'objet d'une diffusion publique sur le site internet de la ville : http://www.saintpierrequiberon.fr. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par le demandeur est irrecevable sur ces points. S'agissant des points 3), 4), 5) et 8) de la demande, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document devient communicable à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le PLU a été adopté le 22 juin 2017. La commission émet donc un avis favorable sur ces points et précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.