Avis 20173963 Séance du 31/12/2017

Communication de préférence par courriel ou courrier, de documents relatifs à la délibération du conseil municipal n° 49-17 du 16 mai 2017 concernant la vente de cinq parcelles communales à la société X : 1) le courrier de la société X sollicitant l'établissement d'une servitude de jouissance portant sur la parcelle BL165 ; 2) l'offre d'acquisition des parcelles cadastrées BL122, BL124, BL164, BL166, BL167, émanant de la société X, ou, le cas échéant, de l'offre de vente de ces parcelles adressée par la commune à la société X ; 3) les convocations adressées aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 16 mai 2017, et les justificatifs d'envoi correspondants ; 4) l'ordre du jour et la note de synthèse, joints aux convocations et les justificatifs d'envoi correspondants ; 5) les documents se rapportant à l'origine de propriété des cinq parcelles concernées par cette délibération (parcelles cadastrées BL122, BL124, BL164, BL166, BL167), et notamment les actes d'acquisition par la commune (partie formalisée, et partie non formalisée) ; 6) le document ou registre listant les propriétés communales concernées ; 7) l'avis de France Domaine émis à l'occasion de cette vente ; 8) l'acte de saisine du service des domaines ; 9) le projet d'acte de vente soumis aux conseillers municipaux avant signature ; 10) l'acte de vente éventuellement passé avec la société X (partie normalisée, et partie non-normalisée) ; 11) le projet de servitude de jouissance de la parcelle BL165 établie au bénéfice de la société X ; 12) l'acte établissant une servitude de jouissance de la parcelle BL165 au bénéfice de la société X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vidauban à sa demande de communication de préférence par courriel ou courrier, de documents relatifs à la délibération du conseil municipal n° 49-17 du 16 mai 2017 concernant la vente de cinq parcelles communales à la société X : 1) le courrier de la société X sollicitant l'établissement d'une servitude de jouissance portant sur la parcelle BL165 ; 2) l'offre d'acquisition des parcelles cadastrées BL122, BL124, BL164, BL166, BL167, émanant de la société X, ou, le cas échéant, de l'offre de vente de ces parcelles adressée par la commune à la société X ; 3) les convocations adressées aux conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 16 mai 2017, et les justificatifs d'envoi correspondants ; 4) l'ordre du jour et la note de synthèse, joints aux convocations et les justificatifs d'envoi correspondants ; 5) les documents se rapportant à l'origine de propriété des cinq parcelles concernées par cette délibération (parcelles cadastrées BL122, BL124, BL164, BL166, BL167), et notamment les actes d'acquisition par la commune (partie formalisée, et partie non formalisée) ; 6) le document ou registre listant les propriétés communales concernées ; 7) l'avis de France Domaine émis à l'occasion de cette vente ; 8) l'acte de saisine du service des domaines ; 9) le projet d'acte de vente soumis aux conseillers municipaux avant signature ; 10) l'acte de vente éventuellement passé avec la société X (partie normalisée, et partie non-normalisée) ; 11) le projet de servitude de jouissance de la parcelle BL165 établie au bénéfice de la société X ; 12) l'acte établissant une servitude de jouissance de la parcelle BL165 au bénéfice de la société X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vidauban a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1), 7), 8), 9), 10), 11) et 12) n'existaient pas et de ce qu'il n'était pas en possession du document sollicité au point 5), qui était détenu par le cadastre. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1), 7), 8), 9), 10), 11) et 12). S'agissant des documents mentionnés aux points 2), 3), 4) et 6), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du document mentionné au point 5), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve qu'il n'ait pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point et rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient au maire de Vidauban, qui n'est pas en possession des documents sollicités, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les services du cadastre, et d’en aviser le demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.