Avis 20173949 Séance du 14/12/2017
Consultation des études d'impact environnemental concernant le trafic automobile généré par le parc d'activités des Cortots, et les lignes de bus L4 et B10 qui empruntent la rue Félizots.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Fontaine-lès-Dijon à sa demande de consultation des études d'impact environnemental concernant le trafic automobile généré par le parc d'activités des Cortots, et les lignes de bus L4 et B10 qui empruntent la rue Félizots.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et elle émet donc un avis favorable sur cette demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce Dijon Métropole, et d’en aviser le demandeur.