Avis 20173899 Séance du 31/12/2017

Copie, et non consultation sur place comme proposé par l'administration, de l'intégralité de son dossier administratif.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à sa demande de copie, et non consultation sur place comme proposé par l'administration, de l'intégralité de son dossier administratif. La commission estime que les documents contenus dans le dossier personnel de Madame X constituent des documents administratifs qui sont communicables à l'intéressée ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CHRU de Lille a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc le CHRU de Lille à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.