Avis 20173516 Séance du 05/10/2017
Copie des documents suivants :
1) l'acte du sous-préfet de Torcy créant le comité de pilotage concernant le projet de passerelle au-dessus de l'autoroute A4, dit aussi projet de liaison douce piétons-cyclistes-handicapés, dont fait état le bulletin municipal de Ferrières-en-Brie de juin 2017 ;
2) les comptes rendus, ainsi que le planning de réunions et de travaux de ce comité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'acte du sous-préfet de Torcy créant le comité de pilotage concernant le projet de passerelle au-dessus de l'autoroute A4, dit aussi projet de liaison douce piétons-cyclistes-handicapés, dont fait état le bulletin municipal de Ferrières-en-Brie de juin 2017 ;
2) le planning de réunions et de travaux de ce comité ;
3) les comptes rendus de ce comité.
Concernant les documents visés aux points 1) et 2) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de Seine-et-Marne a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) n'existaient pas dans la mesure où le comité de pilotage considéré ne s'inscrit dans aucun cadre réglementaire, de sorte qu'aucun acte spécifique n'a été établi pour sa constitution ni aucun planning arrêté.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Concernant les documents visés au point 3) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfère de Seine-et-Marne a informé la commission qu'elle considérait que ces documents présentaient un caractère préparatoire.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission relève que les documents visés au point 3) ont trait au projet de passerelle au-dessus de l'autoroute A4, dit aussi projet de liaison douce piétons-cyclistes-handicapés. Elle observe qu'il résulte de ces documents, dont elle a pu prendre connaissance, que la décision et les modalités de réalisation de cette passerelle sont toujours en cours de discussion. Elle estime dès lors que ces documents ont bien un caractère préparatoire à une décision administrative et ne sont pas, pour l'heure, communicables, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.