Avis 20173454 Séance du 05/10/2017

Communication des documents suivants relatifs à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les statuts déposés en préfecture et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément ; 4) concernant la nomination du directeur : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) son arrêté ou son décret de nomination par le Directeur de la Caisse Nationale ; c) son agrément ; d) son contrat de travail ; 5) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées qui figure dans l'annexe jointe ; 7) concernant la nomination de l'agent comptable : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) son arrêté ou son décret de nomination par le Directeur Régional ou National de la Caisse ; c) son contrat de travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les statuts déposés en préfecture et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément ; 4) concernant la nomination du directeur : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) son arrêté ou son décret de nomination par le Directeur de la Caisse Nationale ; c) son agrément ; d) son contrat de travail ; 5) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées qui figure dans l'annexe jointe ; 7) concernant la nomination de l'agent comptable : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) son arrêté ou son décret de nomination par le Directeur Régional ou National de la Caisse ; c) son contrat de travail. En l’absence de réponse du directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France à la date de sa séance, la commission relève, d’une part, qu'en application de l'article L641-1 du code de la sécurité sociale, « L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. / La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. (...) » et, d’autre part, qu’en application de l’article R641-1 du même code, la section professionnelle des médecins est une section de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Par conséquent, les documents produits ou reçus par la Caisse autonome de retraite des médecins de France dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1 et 2 relatifs à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour la création de la caisse, n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. La commission relève, en deuxième lieu, que les statuts de la section professionnelle des médecins constituant la Caisse autonome de retraite des médecins de France sont disponibles www.carmf.fr/doc/documents/statuts/. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable. La commission considère par ailleurs que les documents mentionnés au point 3, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Enfin, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité mentionnée au point 2, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur un renseignement. S’agissant, en troisième lieu, des documents mentionnés aux points 4 d) et 7 c) portant sur la communication de contrats de travail, la commission estime qu’il s’agit de documents exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre la caisse et deux de ses salariés. Elle considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la caisse, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. S’agissant, en quatrième lieu, de l'avis du comité des carrières mentionné aux points 4 a) et 7 a), la commission relève qu'en vertu de l'article R123-47-8 du code de la sécurité sociale, chaque section du comité des carrières « rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats ». Elle estime dès lors que ce document, qui contient des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable sur ces points. S’agissant, en cinquième lieu, de l’agrément demandé au point 4 c) et délivré en vertu des articles R122-2 et R123-48 du code de la sécurité sociale, la commission estime que ce document est communicable au demandeur et émet un avis favorable sur ce point. En sixième lieu, la commission considère que les décrets ou arrêtés de nomination mentionnés aux points 4 b) et 7 b), s’ils existent, sont communicables au demandeur et émet un avis favorable sur ce point. La commission relève, en dernier lieu, que les documents mentionnés aux points 5 et 6, doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ces points.