Avis 20173427 Séance du 31/12/2017
Communication de documents relatifs aux travaux et aménagements effectués sur des campings par la société SIBLU et/ou ses mandataires :
1) la demande d'autorisation déposée pour les travaux d'imperméabilisation et de viabilisation des parcelles ;
2) l'autorisation délivrée pour les travaux de déboisement de la parcelle cadastrée AK 2 ;
3) les procès-verbaux dressés à l'encontre des personnes responsables des travaux et aménagements effectués sur les parcelles cadastrées AK 33 à 36, 42 et 247.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire des Mathes-La Palmyre à sa demande de communication de documents relatifs aux travaux et aménagements effectués sur des campings par la société SIBLU et/ou ses mandataires :
1) la demande d'autorisation déposée pour les travaux d'imperméabilisation et de viabilisation des parcelles ;
2) l'autorisation délivrée pour les travaux de déboisement de la parcelle cadastrée AK 2 ;
3) les procès-verbaux dressés à l'encontre des personnes responsables des travaux et aménagements effectués sur les parcelles cadastrées AK 33 à 36, 42 et 247.
Après avoir pris connaissance des observations du maire des Mathes-La Palmyre, la commission comprend que la demande d’autorisation visée au point 1) n’existe pas dès lors que les travaux en cause n'ont fait l'objet que d'une information de la mairie par la société exploitant le camping en cause, ces travaux ne modifiant pas substantiellement la végétation des parcelles occupées.
Elle relève par ailleurs que l’autorisation de déboisement visée au point 2) n’existe pas non plus .
En ce qui concerne les parcelles cadastrées AK 33 à 36 et 42 attenantes au Camping les Charmettes mentionnées au point 3), il ressort des pièces transmises qu'aucun procès-verbal n'a été délivré mais que le maire des Mathes-La Palmyre a délivré une autorisation d'occupation portant sur ces parcelles laquelle a été transmise au demandeur par un courrier électronique en date du 22 novembre 2017. Aucune autorisation n’a, en revanche, n’a été délivrée pour la parcelle AK 247.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.