Avis 20173414 Séance du 31/12/2017

Communication sur CD-ROM joint par le demandeur de documents relatifs à la révision générale du PLU de la commune : 1) le rapport d'enquête publique et ses annexes ; 2) les conclusions du commissaire enquêteur ; 3) le registre d'enquête publique ; 4) les courriers et documents reçus par le commissaire enquêteur ; 5) la délibération du conseil municipal se prononçant sur le PLU ; 6) le règlement des honoraires du commissaire enquêteur.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Estève à sa demande de communication sur CD-ROM joint par le demandeur de documents relatifs à la révision générale du PLU de la commune : 1) le rapport d'enquête publique et ses annexes ; 2) les conclusions du commissaire enquêteur ; 3) le registre d'enquête publique ; 4) les courriers et documents reçus par le commissaire enquêteur ; 5) la délibération du conseil municipal se prononçant sur le PLU ; 6) le règlement des honoraires du commissaire enquêteur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Estève a informé la commission de ce que, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il avait transmis la demande à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté urbaine, compétente en matière de planification territoriale et susceptible de détenir les documents sollicités, et en avait informé le demandeur par courrier du 11 avril 2017. La commission en prend note et rappelle, s'agissant des documents demandés aux points 1) à 5), qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause, les différents documents pouvant revêtir, en fonction de cet état d'avancement un caractère préparatoire. Après approbation du PLU ou de sa révision, l'ensemble des pièces du dossier sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la modification du PLU semble avoir été approuvée. La commission émet donc, sur ces points, un avis favorable. S'agissant du document mentionné au point 6) de la demande, la commission rappelle rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.