Avis 20173383 Séance du 30/11/2017
1) communication des documents compris dans la base en accès restreint de l'ordre disponible à l'adresse https://jurisprudence.ordre.pharmacien.fr/ ;
2) réutilisation des documents déjà compris dans la base en accès libre de l'ordre accessible à l'adresse http://www.ordre.pharmacien.fr/Nos-missions/Assurer-le-respect-des-devoirs-professionnels/Jurisprudence.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens à sa demande de :
1) communication des documents compris dans la base en accès restreint de l'ordre disponible à l'adresse https://jurisprudence.ordre.pharmacien.fr/ ;
2) réutilisation des documents déjà compris dans la base en accès libre de l'ordre accessible à l'adresse http://www.ordre.pharmacien.fr/Nos-missions/Assurer-le-respect-des-devoirs-professionnels/Jurisprudence.
Concernant la demandé visée au point 1 ) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a informé la commission que les documents supplémentaires compris dans la base en accès restreint de l'ordre, disponible à l'adresse https://jurisprudence.ordre.pharmacien.fr/ , correspondaient aux rapports établis par les rapporteurs désignés, pour chaque affaire, par le président de la chambre de discipline.
La commission rappelle que les chambres de discipline des conseils régionaux et centraux de l'ordre des pharmaciens et la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens constituent des juridictions de l'ordre administratif. Elle estime par suite que les rapports mentionnés, qui sont produits dans le cadre et pour les besoins de procédures juridictionnelles, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Concernant la demande visée au point 2) :
La commission estime que dès lors qu'elles ont le caractère de juridictions, les décisions rendues par les chambres de discipline des conseils régionaux et centraux de l'ordre des pharmaciens ainsi que les décisions rendues par la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les informations qu'elles contiennent ne peuvent être regardées, en l'absence de disposition législative particulière les qualifiant de telles, comme des informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 du même code.
La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur l'ensemble de la demande.