Avis 20173353 Séance du 05/10/2017
Communication, en sa qualité de liquidateur amiable de la société X, de la liste exhaustive des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA, ouverts au nom de cette société.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), concernant la société par actions simplifiée X.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que par une ordonnance du 7 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître X en qualité de liquidateur amiable de la société X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait valoir que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 7 avril 2017 ne précisait pas les missions de Maître X. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L237-24 du code de commerce : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. / Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. / (...) ».
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X à son liquidateur amiable présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande.