Avis 20173342 Séance du 05/10/2017

Communication des documents suivants relatifs à la caisse du régime social des indépendants (RSI) de Bretagne : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les statuts déposés en préfecture régionale de Bretagne et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse ; 4) concernant la nomination du directeur : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) son arrêté ou son décret de nomination par le Directeur de la Caisse Nationale ; c) son agrément ; d) son contrat de travail ; 5) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées qui figure dans l'annexe jointe ; 7) concernant la nomination de l'agent comptable : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) son arrêté ou son décret de nomination par le Directeur Régional ou National de la Caisse ; c) son contrat de travail ; 8) la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Caisse du Régime Social des Indépendants de Bretagne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la caisse du régime social des indépendants (RSI) de Bretagne : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les statuts déposés en préfecture régionale de Bretagne et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ; 3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse ; 4) concernant la nomination du directeur : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) son arrêté ou son décret de nomination par le Directeur de la Caisse Nationale ; c) son agrément ; d) son contrat de travail ; 5) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées qui figure dans l'annexe jointe ; 7) concernant la nomination de l'agent comptable : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) son arrêté ou son décret de nomination par le Directeur Régional ou National de la Caisse ; c) son contrat de travail ; 8) la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément. Après avoir pris connaissance des observations du directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants de Bretagne, la commission relève qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, «le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission estime, en premier lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 4 d) et 7 c) portant sur la communication de contrats de travail, qu’il s’agit de documents exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre la caisse et deux de ses salariés. Elle considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la caisse, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. S’agissant, en deuxième lieu, de l'avis du comité des carrières mentionné également aux points 4 a) et 7 a), la commission relève, en revanche, qu'en vertu de l'article R123-47-8 du code de la sécurité sociale, chaque section du comité des carrières « rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats ». Elle estime dès lors que ce document, qui contient des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable sur ces points. S’agissant, en troisième lieu, de l’agrément demandé au point 4 c) et délivré en vertu des articles R122-2 et R123-48 du code de la sécurité sociale, la commission estime que ce document est communicable au demandeur et émet un avis favorable sur ce point. En quatrième lieu, s'agissant des arrêtés ou décrets de nomination du directeur et de l’agent comptable de la Caisse, mentionnés aux points 4 b) et 7 b), la commission estime que ces documents, s’ils existent, sont communicables au demandeur et émet, sous cette réserve, un avis favorable. En cinquième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse du régime social des indépendants de Bretagne a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1 et 2 relatifs à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En sixième lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité mentionnée au point 2, qui porte en réalité sur un renseignement. En septième lieu, le directeur de la caisse du régime social des indépendants de Bretagne, a informé la commission, d’une part, que les documents mentionnés au point 3 et relatif à la convention collective à laquelle est liée la caisse et était disponibles sur le site https://www.legifrance.gouv.fr. et, d’autre part, que les statuts déposés en préfecture de Bretagne et l'arrêté du préfet concernant sa création mentionnés au point 2 étaient disponibles https://www.rsi.fr/votre-caisse-rsi/bretagne/qui-sommes-nous.html. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est sur ces point et dans cette mesure, irrecevable. La commission relève, en huitième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants de Bretagne a informé la commission que les documents visés aux points 5 et 6 ont été transmis au demandeur par courrier du 18 septembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.