Avis 20173330 Séance du 05/10/2017

Communication des documents suivants : 1) les comptes administratifs des années 2015 et 2016 ; 2) le compte rendu de l'expertise de l'association des « Plus Beaux Villages de France » de 2006 et le dossier concernant la nouvelle expertise de 2017 de cette même association ; 3) le rapport d'étude d'aménagement paysager de la rue Davenière, étude réalisée par l'entreprise X, conformément à la délibération n° 49/2014 du 4 août 2014 ; 4) la délibération et la convention d'aménagement de la place publique rue Davenière (plantations, pavés, poubelle et bancs fixés au sol) sur les parcelles privées n° 21 et 22, feuille 000 AY 01, aménagement effectué lors de la réalisation des travaux de cette rue en 2016.
Monsieur X, et Messieurs X et X X, pour le collectif citoyen et démocratique de Hérisson « Les Idées du Hérisson », ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Hérisson à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes administratifs des années 2015 et 2016 ; 2) le compte rendu de l'expertise de l'association des « Plus Beaux Villages de France » de 2006 et le dossier concernant la nouvelle expertise de 2017 de cette même association ; 3) le rapport d'étude d'aménagement paysager de la rue Davenière, étude réalisée par l'entreprise X, conformément à la délibération n° 49/2014 du 4 août 2014 ; 4) la délibération et la convention d'aménagement de la place publique rue Davenière (plantations, pavés, poubelle et bancs fixés au sol) sur les parcelles privées n° 21 et 22, feuille 000 AY 01, aménagement effectué lors de la réalisation des travaux de cette rue en 2016. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Hérisson, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission indique, ensuite, que les documents demandés aux points 1, 3 et 4 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission relève, enfin, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Hérisson a informé la commission que le document visé au point 2 ne leur avait pas été encore remis, compte rendu qui au demeurant n'est pas un compte rendu d'expertise mais d'une simple visite de « point d'étape ». La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.