Avis 20173328 Séance du 14/12/2017

Copie des documents suivants : 1) l'autorisation d'urbanisme délivrée au Domaine de la Navicelle pour la réalisation d'une station d'assainissement non collective sur la parcelle cadastrée section BI n° 23 ; 2) le plan de masse ; 3) l'autorisation de démolir la serre de production située sur la parcelle cadastrée section BK n° 71.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire du Pradet à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'autorisation d'urbanisme délivrée au Domaine de la Navicelle pour la réalisation d'une station d'assainissement non collective sur la parcelle cadastrée section BI n° 23 ; 2) le plan de masse ; 3) l'autorisation de démolir la serre de production située sur la parcelle cadastrée section BK n° 71. La commission estime que s'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Pradet a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le service public d'assainissement non collectif de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, et d’en aviser Monsieur X. En ce qui concerne le document visé au point 3), le maire du Pradet a informé la commission de ce qu'il n'avait pas trouvé trace d'un tel document dans les archives de la commune. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.