Avis 20173305 Séance du 19/10/2017

Copie des pièces suivantes concernant le dossier relatif à la délibération n° 30 du conseil municipal du 12 avril 2017 autorisant le maire à vendre un terrain d'une superficie de 14500 mètres carrés en centre-ville (secteur La Poste) pour la somme de 300 000 euros à la société X, à la suite d'une procédure d'appel d'offres : 1) s'agissant des avis des services de France Domaine ; a) le dossier d'achat foncier de l'immeuble « X » ; b) le dossier de la vente foncière - Terrain de 14 500 m2, secteur « La Poste » à la société X ; c) le dossier de la vente foncière à Monsieur et Madame X ; d) le dossier d'achat foncier « Centre bourg » concernant Monsieur et Madame X ; e) le dossier d'achat foncier « Centre bourg » X ; 2) s'agissant du dossier de cession et d'aménagement du secteur foncier « La Poste », terrain constructible de 14500 m2, conformément à la délibération n° 30 du 12 avril 2017 : a) le cahier des charges remis par la commune aux candidats aménageurs ; b) les dossiers complets remis par tous les aménageurs consultés (plans, courrier, etc.) ; c) le compromis de vente signé avec la société X ; d) la délibération n° 30 du 12 avril 2017 visée par la préfecture ; 3) les relevés de propriété de l'ensemble immobilier du secteur « La Poste », au Barp, section BH, parcelles n° 4P, 6P, 11P, 12P, 13, 235, 236, d'une superficie totale d'environ 14500 m2 ; 4) les pièces attestant, pour chacune de ces parcelles, leur classement dans le domaine public communal ou dans le domaine privé communal ; 5) le dossier complet de la procédure d'appel d'offres ayant permis à la commune de vendre l'ensemble des parcelles (secteur « La Poste »).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de le Barp à sa demande de copie des pièces suivantes concernant le dossier relatif à la délibération n° 30 du conseil municipal du 12 avril 2017 autorisant le maire à vendre un terrain d'une superficie de 14500 mètres carrés en centre-ville (secteur La Poste) pour la somme de 300 000 euros à la société X, à la suite d'une procédure d'appel d'offres : 1) les avis des services de France Domaine relatifs aux dossiers suivants : a) le dossier d'achat foncier de l'immeuble « X » ; b) le dossier de la vente foncière - Terrain de 14 500 m2, secteur « La Poste » à la société X ; c) le dossier de la vente foncière à Monsieur et Madame X ; d) le dossier d'achat foncier « Centre bourg » concernant Monsieur et Madame X ; e) le dossier d'achat foncier « Centre bourg » X ; 2) s'agissant du dossier de cession et d'aménagement du secteur foncier « La Poste », terrain constructible de 14500 m2, conformément à la délibération n° 30 du 12 avril 2017 : a) le cahier des charges remis par la commune aux candidats aménageurs ; b) les dossiers complets remis par tous les aménageurs consultés (plans, courrier, etc.) ; c) le compromis de vente signé avec la société X ; d) la délibération n° 30 du 12 avril 2017 visée par la préfecture ; 3) les relevés de propriété de l'ensemble immobilier du secteur « La Poste », au Barp, section BH, parcelles n° 4P, 6P, 11P, 12P, 13, 235, 236, d'une superficie totale d'environ 14500 m2 ; 4) les pièces attestant, pour chacune de ces parcelles, leur classement dans le domaine public communal ou dans le domaine privé communal ; 5) le dossier complet de la procédure d'appel d'offres ayant permis à la commune de vendre l'ensemble des parcelles (secteur « La Poste »). En l’absence de réponse du maire du Barp à la date de sa séance, s’agissant des documents sollicités au point 1), dont la commission comprend que la demande porte sur les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par la commune, la commission rappelle que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par de telles opérations d'acquisitions ou de cessions constituent, en application des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction a eu lieu. La commission émet dès lors sous cette réserve un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1). S’agissant des documents sollicités aux a) et b) du point 2) et au point 5) de la demande, la commission rappelle que les documents se rapportant à une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence par laquelle une personne publique décide de céder des biens immobiliers ou mobiliers constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et que, depuis l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 qui a créé l'article L300-3 de ce code, les titres Ier, II et IV du livre III s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales. Elle souligne, ensuite, sa position constante selon laquelle le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque procédure, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables. La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités aux a) et b) du point 2) et au point 5) de la demande sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve le cas échéant, d'une part, de l'occultation des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, tel que rappelé ci-dessus, et d'autre part, que la procédure soit achevée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux a) et b) du point 2) et au point 5). S’agissant du document sollicité au c) du point 2), la commission rappelle qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents, autres que les actes notariés, qui se rapportent à la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. En ce qui concerne les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, la commission observe que ce ne sont pas des documents administratifs et qu'ils n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. En revanche, la commission considère qu’un compromis de vente, s'il a été passé sous seing privé, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet sous cette réserve un avis favorable à la communication du document sollicité au c) du point 2). S’agissant du document sollicité au d) du point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce document. S’agissant des documents sollicités au point 3) de la demande, la commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents sollicités au point 3). S’agissant enfin des documents sollicités au point 4), la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.