Avis 20173272 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) les convocations adressées aux membres du conseil municipal comportant l'ordre du jour des diverses séances qui se sont tenues lors de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 15 avril 2017 ;
2) la décision du Maire donnant délégation de fonction au premier adjoint.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Aucamville à sa demande de copie des documents suivants :
1) les convocations adressées aux membres du conseil municipal comportant l'ordre du jour des diverses séances qui se sont tenues lors de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 15 avril 2017 ;
2) la décision du Maire donnant délégation de fonction au premier adjoint.
La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet donc un avis favorable.
La commission prend note de l'intention du maire d'Aucamville de donner suite à la demande d'envoi de photocopies des documents. Elle rappelle que, dans cette hypothèse, les frais correspondants ne peuvent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.