Avis 20173242 Séance du 31/12/2017

Copie, par envoi à son domicile, des deux sujets d'examens pour le recrutement d'agents spécialisés de janvier et mai 2017, ainsi que ses copies, alors qu'il ne lui a été proposé que la consultation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône à sa demande de copie, par envoi à son domicile, des deux sujets d'examens pour le recrutement d'agents spécialisés de janvier et mai 2017, ainsi que ses copies, alors qu'il ne lui a été proposé que la consultation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône, rappelle que les caisses d'allocations familiales sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent dans le cadre de leur mission sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime cependant que les documents sollicités s'inscrivent dans une relation de droit privé entre la caisse et le demandeur, qui a postulé pour occuper un emploi salarié dans cet organisme. Ces documents ne se rapportant pas directement à la mission de service public de la caisse d'allocations familiales, ils ne peuvent être qualifiés de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare par suite incompétente. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.