Avis 20173119 Séance du 21/09/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) le dossier administratif de sa cliente, notamment toutes les décisions relatives à son régime indemnitaire, à la prime d'intéressement et à la prime de brevet d'invention ; 2) l'ensemble des pièces relatives à la gestion des brevets dont sa cliente est co­-inventeur, y compris celles relatives aux produits financiers liés à l'exploitation de ces brevets ; 3) les conventions passées entre le CNRS et les entités X, X, X (et tout autre organisme) portant sur l'exploitation commerciale des brevets dont sa cliente est co-inventeur ; 4) le bilan annuel chiffré des dépôts de brevets, pour chaque année, depuis l'année de dépôt du premier de ces brevets dont sa cliente est co-inventeur ; 5) les actes (instructions, circulaires, notes de service) par lesquels le CNRS a réglementé les conditions de rémunération et d'intéressement des chercheurs au produit de leurs inventions.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) le dossier administratif de sa cliente, notamment toutes les décisions relatives à son régime indemnitaire, à la prime d'intéressement et à la prime de brevet d'invention ; 2) l'ensemble des pièces relatives à la gestion des brevets dont sa cliente est co­inventeur, y compris celles relatives aux produits financiers liés à l'exploitation de ces brevets ; 3) les conventions passées entre le CNRS et les entités X, X, X (et tout autre organisme) portant sur l'exploitation commerciale des brevets dont sa cliente est co-inventeur ; 4) le bilan annuel chiffré des dépôts de brevets, pour chaque année, depuis l'année de dépôt du premier de ces brevets dont sa cliente est co-inventeur ; 5) les actes (instructions, circulaires, notes de service) par lesquels le CNRS a réglementé les conditions de rémunération et d'intéressement des chercheurs au produit de leurs inventions. En ce qui concerne le dossier visé au point 1, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission relève en l'espèce que le dossier administratif de Madame X ne compte aucun élément relatif à son régime indemnitaire, à la prime d'intéressement et à la prime de brevet d'invention et que Madame X n’a pas bénéficié du droit au versement de la prime d'intéressement et de la prime de brevet d'invention. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet en ce qui concerne ces documents précis. En revanche, la commission émet un avis favorable à la communication de l'entier dossier administratif conservé par le CNRS et prend note de la décision du président du Centre national de la recherche scientifique d'y procéder. En ce qui concerne les points 4 et 5 de la demande, la commission prend note de la transmission à Madame X des textes visés au point 5 par courrier en date du 19 juillet 2017 ainsi que d'un bilan d'exploitation actualisé au 28 juin 2017 des brevets dont Madame X est co-auteur, répondant au document demandé au point 4. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En ce qui concerne le point 2 de la demande, la commission estime que la demande ainsi formulée est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Enfin, s’agissant des documents visés au point 3, la commission relève en premier lieu que seule existe une convention avec l’entité X. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la partie de la demande concernant les autres entités citées. En ce qui concerne le contrat passé avec la société X, la commission considère, ensuite, que ce document de nature essentiellement contractuelle établi ou détenu par le CNRS s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de valorisation des résultats de la recherche, défini à l’article L112-1 du code de la recherche. Il revêt, à ce titre, le caractère d’un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit à la communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du même code. Sont visées par cette réserve toutes les mentions dont la communication porterait atteinte soit au secret des procédés, soit au secret des stratégies commerciales, soit au secret des informations économiques et financières relatives à une entreprise. La commission constate, à ce titre, que le contrat qui lui a été communiqué, contient de nombreuses clauses dans lesquelles sont décrits avec précision les éléments juridiques et financiers reflétant la stratégie mise en place par le CNRS et son partenaire tant pour la défense des droits attachés à la propriété de ces brevets et pour la répartition des redevances entre les différents cocontractants que pour la valorisation commerciale des inventions brevetées (octroi des sous-licences, choix des sous-licenciés, rémunération). Dans ces conditions, la commission considère, au cas particulier, que le document contractuel sollicité comporte pour l'essentiel, sinon à titre exclusif, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle estime par ailleurs que l'inventeur, qui n'est pas propriétaire des brevets sur lesquels portent ces contrats, auxquels il n'est pas non plus partie à un autre titre, n'est pas directement concerné par ces documents et n'a pas à leur égard la qualité de personne intéressée, au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la convention passée entre le CNRS et la société X, visée au point 3.