Avis 20173099 Séance du 30/11/2017

Communication du rapport, compte rendu ou tout autre document, relatifs aux recherches de fuites sur le réseau d'adduction d'eau de la Gineste à Belvis réalisées le 1er mars 2017 au niveau des poteaux d'incendie situés sur le domaine public à la Gineste et sur la propriété privée (X, GFA Les Myrtilles et l'association Terre de Sault).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Aude à sa demande de communication du rapport, compte rendu ou tout autre document, relatifs aux recherches de fuites sur le réseau d'adduction d'eau de la Gineste à Belvis réalisées le 1er mars 2017 au niveau des poteaux d'incendie situés sur le domaine public à la Gineste et sur la propriété privée (X, GFA Les Myrtilles et l'association Terre de Sault). En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a confirmé à la commission son refus de communiquer au motif que les services départementaux sont intervenus en tant que prestataire de services pour la commune de Belvis. A cet égard, la commission rappelle que si, en vertu de du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables « les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées », ces dispositions visent uniquement les documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées, extérieures à l'administration et non investies d'une mission de service public. A l'inverse, les documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une autorité administrative sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. En l'espèce, la commission estime donc que le document sollicité est intégralement communicable au demandeur et émet, par suite, un avis favorable.