Avis 20173063 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivants : 1) les mesures sonométriques effectuées les 7 octobre, 6 et 28 décembre 2016 pour mesurer l'intensité des nuisances sonores occasionnées par l'activité de la station de nettoyage X exploitant sous l'enseigne X ; 2) le rapport établi à la suite de l'inspection du site par la Direction de l'environnement et de l'énergie du 3 février 2017, transmis par l'inspectrice Madame X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Alfort à sa demande de copie des documents suivants : 1) les mesures sonométriques effectuées les 7 octobre, 6 et 28 décembre 2016 pour mesurer l'intensité des nuisances sonores occasionnées par l'activité de la station de nettoyage X exploitant sous l'enseigne X ; 2) le rapport établi à la suite de l'inspection du site par la direction de l'environnement et de l'énergie du 3 février 2017, transmis par l'inspectrice Madame X. En l'absence de réponse du maire de Maisons-Alfort à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. La commission en déduit, en l’espèce, que les documents sollicités sont communicables à la demanderesse. Elle émet donc un avis favorable.