Avis 20172903 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les classeurs de factures des résidences Leclerc, Viaduc, Pinson et Wilson Espérance pour les années 2015 et 2016 ; 2) les bilans comptables annuels et prévisionnels de septembre, de 2007 à 2017 ; 3) les placements sur les produits bancaires boursiers de 2007 à 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office public de l'habitat (OPH) de Joinville-le-Pont à sa demande de communication des documents suivants : 1) les classeurs de factures des résidences Leclerc, Viaduc, Pinson et Wilson Espérance pour les années 2015 et 2016 ; 2) les bilans comptables annuels et prévisionnels de septembre, de 2007 à 2017 ; 3) les placements sur les produits bancaires boursiers de 2007 à 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Office public de l'habitat de Joinville-le-Pont, relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. En effet, les pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les services à caractère industriel et commercial et leurs usagers ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration (Conseil d'Etat, 6 mai 1994, X, Revue de droit public, 1995, p.548). La commission estime ainsi que les documents sollicités au point 1) s'inscrivent dans les relations de droit privé entre les locataires et l'office et que les documents visés au point 3) ne se rapportent pas à la mission de service public de l'office. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. S'agissant des documents visés au point 2), la commission, qui comprend que la demande porte sur les bilans comptables de l'OPH et non de ses résidences, rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions de service public. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle au sens de l’article L311-6 du même code. Le demandeur est donc fondé à en solliciter la communication, quand bien même il ne serait plus locataire de l'OPH. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. Dans l'hypothèse où Monsieur X souhaiterait en réalité obtenir la communication des comptes des résidences mentionnées au point 1), elle ne pourrait en revanche que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point, pour les raisons indiquées plus haut.