Conseil 20172899 Séance du 14/09/2017

1) caractère communicable à l'association Entourage des informations figurant sur le site internet www.solidarites-grenoble.fr, qu'elle souhaite réutiliser dans son application mobile d'aide aux personnes sans domicile fixe ; 2) possibilité d'élaborer une licence permettant d'exiger une redevance à cette réutilisation, sachant que le recoupement de ces informations a mobilisé pendant un an un cinquième du temps de travail d'une personne affectée à temps plein ; 3) dans l'hypothèse d'une licence gratuite, possibilité d'exiger que le CCAS soit cité lorsque ces informations sont réutilisées.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2017 votre demande de conseil relative : 1) au caractère communicable à l'association Entourage des informations figurant sur le site internet www.solidarites-grenoble.fr, qu'elle souhaite réutiliser dans son application mobile d'aide aux personnes sans domicile fixe ; 2) à la possibilité d'élaborer une licence permettant d'exiger une redevance à cette réutilisation, sachant que le recoupement de ces informations a mobilisé pendant un an un cinquième du temps de travail d'une personne affectée à temps plein ; 3) dans l'hypothèse d'une licence gratuite, à la possibilité d'exiger que le CCAS soit cité lorsque ces informations sont réutilisées. S'agissant du point 1), la commission rappelle qu'en application de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II de ce code. La commission considère donc que les informations figurant sur le site internet www.solidarites-grenoble.fr, dont elle note qu'elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'association Entourage qui souhaite les réutiliser dans le cadre d'une application mobile. Elle précise par ailleurs, s'agissant du point 3), qu'en application des mêmes dispositions, les informations ne doivent pas être altérées, leur sens ne doit pas être dénaturé, leurs sources et la date de leur dernière mise à jour doivent être mentionnées. Leur réutilisation doit en outre être précédée, en application de l’article L322-2 du même code, de l’anonymisation des documents comportant des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf accord de la personne concernée. La commission relève à cet égard que les informations sollicitées ne contiennent pas de données à caractère personnel au sens des dispositions qui viennent d'être rappelées et dont l'occultation serait nécessaire. Enfin, s'agissant du point 2), la commission rappelle que l’article L324-1 du code des relations entre le public et l'administration a posé le principe de la gratuité de la réutilisation d'informations publiques et que le centre communal d'action sociale de Grenoble n'entre pas dans la catégorie des administrations qui, par dérogation à ce principe, peuvent être autorisées à établir une redevance de réutilisation.