Avis 20172743 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants, relatifs à la décision n°2012-22 du 12 mai 2016, notifiée le 17 mai 2016, portant refus d'autorisation, opposée à sa cliente, de création d'une unité de dialyse médicalisée sur le site de la polyclinique Jean Villar à Bruges, à savoir : 1) le règlement intérieur de la commission spécialisée de l'organisation des soins d'Aquitaine, à défaut celui de sa conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; 2) la feuille d'émargement des personnes présentes et les mandats des personnes représentées à la commission spécialisée de l'organisation des soins d'Aquitaine en sa séance du 1er avril 2016 ; 3) la convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires adressés aux membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins d'Aquitaine en vue de sa séance du 1er avril 2016 ; 4) la preuve de la date de réception des documents visés au point précédent 3) par les personnes intéressés ; 5) les documents remis et/ou projetés aux membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins d'Aquitaine au cours de sa séance du 1er avril 2016 (séparément des documents visés au point précédent 4), de sorte à pouvoir les identifier) ; 6) le procès-verbal de la séance du 1er avril 2016 de la commission spécialisée de l'offre des soins d'Aquitaine ; 7) les déclarations publiques d'intérêts actualisées produites à la suite de l'arrêté du 2 février 2016 modifiant l'arrêté du 6 janvier 2016 fixant la composition de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Aquitaine, par chacune des personnes présentes à la commission spécialisée de l'offre de soins précitées en sa séance du 1er avril 2016.
Maître X, conseil de Nephro-Dialyse SAS, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la décision n°2012-22 du 12 mai 2016, notifiée le 17 mai 2016, refusant d'autoriser sa cliente à créer une unité de dialyse médicalisée sur le site de la polyclinique Jean Villar à Bruges, à savoir : 1) le règlement intérieur de la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) d'Aquitaine, à défaut celui de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) ; 2) la feuille d'émargement des personnes présentes et les mandats des personnes représentées à la commission spécialisée de l'organisation des soins d'Aquitaine en sa séance du 1er avril 2016 ; 3) la convocation, l'ordre du jour et les documents adressés aux membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins d'Aquitaine en vue de sa séance du 1er avril 2016 ; 4) la preuve de la date de réception des documents visés au point précédent par les personnes intéressées ; 5) les documents remis et/ou projetés aux membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins d'Aquitaine au cours de sa séance du 1er avril 2016 ; 6) le procès-verbal de la séance du 1er avril 2016 de la commission spécialisée de l'offre des soins d'Aquitaine ; 7) les déclarations publiques d'intérêts actualisées produites à la suite de l'arrêté du 2 février 2016 modifiant l'arrêté du 6 janvier 2016 fixant la composition de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Aquitaine, par chacune des personnes présentes à la commission spécialisée de l'offre de soins en sa séance du 1er avril 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication du règlement intérieur de la CRSA visé au point 1), de la feuille d'émargement visée au point 2) et des extraits pertinents du compte rendu de la séance de la CSOS du 1er avril 2016 visé au point 6), ainsi que des déclarations publiques d'intérêts visées au point 7), à l'exception de neuf d'entre elles qu'il s'est toutefois engagé à communiquer ultérieurement au demandeur. Le directeur de l'ARS a également indiqué que le seul mandat qui a été remis par la personne représentée a été égaré lors du déménagement des services de l'agence. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ces points de la demande. S'agissant des points 3), 4) et 5), la commission déduit de la réponse fournie par l'administration que le rapport d'instruction de la demande d'autorisation constitue l'unique document qui a été remis aux membres de la CSOS. Elle relève également que l'ordre du jour de la séance du 1er avril 2016 a été communiqué au demandeur. La commission constate en outre que le directeur de l'ARS n'a pas communiqué la convocation adressée aux membres de la CSOS, ni la preuve de la date de réception du ou des documents qui leur ont été adressés. La commission considère que, sous réserve qu'ils existent, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission déclare donc sans objet ces points de la demande en tant qu'ils portent sur des documents déjà communiqués ou qui n'existent pas et émet un avis favorable à la communication des documents qui n'auraient pas été communiqués, sous réserve qu'ils existent.