Avis 20172612 Séance du 14/09/2017
Communication des documents suivants, concernant l'URSSAF d'Aquitaine :
1) les justificatifs de son immatriculation au répertoire SIREN (copie de la liasse d'immatriculation auprès du centre de formalité des entreprises et auprès de l'URSSAF) ;
2) son règlement intérieur ;
3) les titres et qualités des personnes ayant émis la mise en demeure et la contrainte au demandeur ;
4) les mandats à agir du président, suite à ses élections de 2006 et 2012 ;
5) ses statuts ;
6) les arrêtés de création et d'approbation ;
7) le bilan de la Caisse de 2010 à 2015 ;
8) les actes de nomination du directeur et de l'agent comptable suite à l'appel à candidature et une copie de cet appel ;
9) la convention collective à laquelle la Caisse est rattachée, et le nombre de salariés qui y travaillent ;
10) la publicité au BODACC ;
11) son régime fiscal et son assurance responsabilité civile ;
12) les éléments de sa fusion (dépôt des fonds, origines des fonds, associés des sociétés, convention de sous-traitance, formulaire CERFA prouvant l'appel d'offres) ;
13) le procès-verbal de la commission de recours à l'amiable ayant statué le 24 mai 2016 et la liste des personnes présentes à cette réunion.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'URSSAF d'Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants, concernant l'URSSAF d'Aquitaine :
1) les justificatifs de son immatriculation au répertoire SIREN (copie de la liasse d'immatriculation auprès du centre de formalité des entreprises et auprès de l'URSSAF) ;
2) son règlement intérieur ;
3) les titres et qualités des personnes ayant émis la mise en demeure et la contrainte au demandeur ;
4) les mandats à agir du président, suite à ses élections de 2006 et 2012 ;
5) ses statuts ;
6) les arrêtés de création et d'approbation ;
7) le bilan de la Caisse de 2010 à 2015 ;
8) les actes de nomination du directeur et de l'agent comptable suite à l'appel à candidature et une copie de cet appel ;
9) la convention collective à laquelle la Caisse est rattachée, et le nombre de salariés qui y travaillent ;
10) la publicité au BODACC ;
11) son régime fiscal et son assurance responsabilité civile ;
12) les éléments de sa fusion (dépôt des fonds, origines des fonds, associés des sociétés, convention de sous-traitance, formulaire CERFA prouvant l'appel d'offres) ;
13) le procès-verbal de la commission de recours à l'amiable ayant statué le 24 mai 2016 et la liste des personnes présentes à cette réunion.
Après avoir pris connaissance des observations du directeur régional de l'URSSAF d'Aquitaine qui confirme son refus de transmission, estimant que cette demande a été formulée dans le cadre d’une instance en cours et à des fins dilatoires, la commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire ou à compliquer l’office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code.
La commission estime, en premier lieu, que les statuts de la caisse URSSAF d’Aquitaine ainsi que les autres documents relatifs à sa création et à son fonctionnement, s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui lui est dévolue par l'article L213-1 du code de la sécurité sociale et, étant établis pour l'exercice de cette mission, doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur les points 1, 5 et 6 sous réserve que ces documents existent et n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique.
Elle considère, en deuxième lieu, que les documents mentionnés aux points 2, 4, 7 et 8 doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’ils s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public dévolue à la caisse URSSAF d’Aquitaine.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant, en troisième lieu, du procès-verbal de la commission de recours à l'amiable (CRA) ayant statué le 24 mai 2016 et de la liste des personnes présentes à cette réunion mentionné au point 13, la commission considère que le procès-verbal de la séance de la CRA mentionnant la liste des personnes présente, n’est communicable à Monsieur X que pour les seuls éléments se rapportant à sa situation, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et sous réserve de l'occultation préalable de toute mention qui ne le concernerait pas et qui serait couverte par les mêmes dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande
En quatrième lieu, la commission indique à propos de la convention collective mentionnée au point 9 qu'il s'agit d’un document exclusivement relatif aux relations de droit privé entre l'URSSAF et ses salariés et qui ne se rapporte pas directement à sa mission de service public. Il ne s'agit donc pas de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle se déclare par suite incompétente pour connaître de ce point de la demande.
En cinquième lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait toutefois pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3, 11 de la demande et le nombre de salariés mentionné au point 9 dès lors que ces demandes portent sur des renseignements.
En sixième et dernier lieu, la commission estime, s'agissant des points 10 et 12, que la demande est trop imprécise pour permettre au directeur régional de l'URSSAF d'Aquitaine d'identifier les documents souhaités.
Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ces points et inviter Monsieur X, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents au directeur régional de l'URSSAF d'Aquitaine en lui adressant une nouvelle demande.