Avis 20172611 Séance du 14/09/2017
Communication des documents suivants, concernant la Caisse RSI d'Aquitaine :
1) les statuts déposés au greffe ;
2) les statuts déposés en préfecture régionale d'Aquitaine et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ;
3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse ;
4) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination du directeur de la Caisse, ainsi que l'agrément s'y rattachant ;
5) le contrat de travail liant le directeur à la Caisse ;
6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ;
7) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ;
8) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination de l'agent comptable par le directeur (national et/ou régional) de la Caisse, ainsi que son contrat de travail, la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants, concernant la Caisse RSI d'Aquitaine :
1) les statuts déposés au greffe ;
2) les statuts déposés en préfecture régionale d'Aquitaine et l'arrêté du préfet concernant sa création, ainsi que diverses annexes (copie de l'enregistrement au BODACC et écrits énonçant la forme juridique mentionnée au greffe, les fonds déposés pour sa création, la date de commencement de l'activité) ;
3) la convention collective à laquelle est liée la Caisse ;
4) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination du directeur de la Caisse, ainsi que l'agrément s'y rattachant ;
5) le contrat de travail liant le directeur à la Caisse ;
6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres de celui-ci, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ;
7) le procès-verbal du conseil d'administration constituant la commission de recours amiable, ainsi que la liste des personnes présentes ou représentées jointe en annexe ;
8) l'avis motivé du comité des carrières et l'acte règlementaire (arrêté ou décret) de nomination de l'agent comptable par le directeur (national et/ou régional) de la Caisse, ainsi que son contrat de travail, la convention collective à laquelle est liée la Caisse et son agrément.
La commission relève qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code.
La commission estime que les statuts de la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Aquitaine ainsi que les autres documents relatifs à sa création et à son fonctionnement, s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui lui est dévolue et, étant établis pour l'exercice de cette mission, doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur les points 1, 2, 6 et 7 sous réserve que ces documents existent et n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique.
S'agissant des arrêtés de nomination du directeur et de l’agent comptable de la Caisse, mentionnés aux points 4 et 8, la commission estime que ces documents, s’ils existent, sont communicables au demandeur et émet un avis favorable.
S'agissant, en revanche, de l'avis du comité des carrières mentionné également aux points 4 et 8, la commission relève qu'en vertu de l'article R123-47-8 du code de la sécurité sociale, chaque section du comité des carrières « rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats ». Elle estime dès lors que ce document, qui contient des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, pour ces documents, un avis défavorable.
En ce qui concerne les documents visés aux points 5, et 8 et portant sur les contrats de travail liant le directeur et l’agent comptable de la Caisse à cette dernière ainsi que la convention collective mentionnée au point 3, la commission estime qu'il s'agit de documents exclusivement relatifs aux relations de droit privé entre la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Aquitaine et ses salariés et qui ne se rapportent pas directement à sa mission de service public. Il ne s'agit donc pas de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle se déclare par suite incompétente pour connaître de ces points de la demande.